Cour d'appel, 29 octobre 2024. 22/03616
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03616
Date de décision :
29 octobre 2024
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C3
N° RG 22/03616
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUFE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/540)
rendue par le Pole social du TJ de VALENCE
en date du 06 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022
APPELANTE :
Caisse CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5],
[Localité 4]
dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [T], salarié de la SASU [7], a été victime d'un accident de travail le 22 novembre 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme suivant notification du 10 janvier 2019.
Selon la déclaration effectuée, il était debout et s'est tordu le genou droit en voulant pivoter vers l'ordinateur.
Il a été déclaré consolidé le 13 juillet 2020 avec des arrêts de travail prolongés jusqu'au 30 août 2020.
Le 29 septembre 2021, la SASU [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable, saisie le 1er avril 2021, de sa contestation de l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident.
L'employeur a précisé à la commission avoir désigné, le docteur [N] [Y], comme destinataire de la copie du rapport médical d'évaluation des séquelles et autres examens médicaux ayant justifié la décision du médecin conseil.
Par jugement du 6 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré recevable le recours de la société SASU [7],
- l'a déclaré bien fondé,
- déclaré inopposable à la SASU [7] l'intégralité des soins et arrêts de travail résultant de l'accident du travail du 22 novembre 2018 de M. [X] [T] en l'absence de transmission par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable du rapport médical et éléments médicaux au médecin consultant désigné par l'employeur lors de son recours,
- infirmé la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Drôme,
- condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.
Le 6 octobre 2022, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 12 septembre 2022.
Après deux renvois, les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle la caisse primaire a demandé à être dispensée de comparaître par courrier reçu le 26 juin 2024. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de la Drôme dispensée de comparaître au terme de ses conclusions n°2 déposées le 26 juin 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
En conséquence,
- juger opposable à la SASU [7] l'ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [T] à la suite de son accident du travail du 22 novembre 2018,
- statuer ce que de droit sur les éventuels dépens.
A titre principal, la CPAM de la Drôme soutient que le défaut de transmission du rapport médical par la commission médicale de recours amiable, lors de la phase amiable, ne peut constituer une violation du principe du contradictoire de nature à justifier l'inopposabilité à l'égard de l'employeur.
Elle indique produire en pièces n°7 tous les certificats médicaux de prolongation prescrits au titre de l'accident du travail du 22 novembre 2018 et estime n'avoir pas à produire le rapport du médecin conseil sauf expertise.
Sur le fond, elle se prévaut de la présomption d'imputabilité et s'oppose à une désignation d'expert rappelant que les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'au 30 août 2020, qu'ils concernent tous le genou et qu'une nouvelle lésion du 4 janvier 2019 à caractère d'hydarthrose du genou a été déclarée imputable à l'accident, ce dont la société [7] a été informée le 21 janvier 2019.
La SASU [7] selon ses conclusions déposées le 4 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Si par impossible la Cour devait entrer en voie de réformation du jugement, il conviendrait alors :
A titre principal : l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de la Drôme,
- lui déclarer inopposables l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,
Subsidiairement,
- lui déclarer inopposables les arrêts et soins pris en charge par la CPAM postérieurement au 30 juin 2019,
A titre très subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission d'entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l'ensemble des pièces médicales et :
- dire si les lésions dont a été atteinte M. [T] sont en rapport avec l'accident du 22 novembre 2018,
- dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,
- déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial en-dehors de tout état indépendant.
En toute hypothèse,
- prendre acte de ce qu'elle désigne, aux fins de recevoir les documents médicaux, le Docteur [N] [Y] :
[Adresse 2] ' Tél : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 8]
- débouter la CPAM de la Drôme de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.
Elle se prévaut du non respect du contradictoire en phase amiable en ce que le médecin consultant qu'elle a désigné en saisissant la commission médicale de recours amiable n'a pas été destinataire du rapport du médecin conseil visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et ne l'est toujours pas au stade contentieux ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier médical de l'assuré.
Sur le fond, elle estime pouvoir renverser la présomption d'imputabilité des lésions en s'appuyant sur l'avis de son médecin consultant qui considère qu'il s'est agi d'une simple lésion méniscale sans lésion ligamentaire qui aurait dû être prise en charge beaucoup plus tôt par arthroscopie et qui a relevé aussi que le médecin conseil de la sécurité sociale a déclaré l'assuré consolidé sans séquelles le 18 juillet 2020, sans le voir, et malgré une prolongation de l'arrêt de travail en cours jusqu'au 30 août.
A titre subsidiaire, elle demande que la durée des arrêts et soins imputables à l'accident initial soit cantonnée à 70 jours ou l'institution d'une expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au cas présent, la SASU [7] avait contesté auprès de la commission médicale de recours amiable l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail (333 jours) prescrits à son salarié, M. [T], au titre de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 22 novembre 2018.
A cette occasion, l'employeur avait expressément sollicité que soit communiquée à son médecin conseil mandaté par ses soins, le docteur [N] [Y], « l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision » (pièce n° 3 [7]). Alors que l'employeur indique que cette demande n'a toujours pas été satisfaite, ce défaut de transmission du rapport médical visé à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale a entraîné, en première instance, l'inopposabilité de l'intégralité des soins et arrêts pour manquement au principe du contradictoire.
En désaccord avec cette décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 6 septembre 2022, la CPAM de la Drôme a relevé appel.
Sur l'absence de communication du rapport médical visé à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale,
Au terme de ses écritures, la caisse primaire ne conteste pas que la commission médicale de recours amiable saisie par la SASU [7] le 1er avril 2021 n'a pas adressé le rapport médical mais elle considère qu'au stade amiable, cette carence ne peut être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision contestée.
Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L'article R.142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l'article R.142-8-3 alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l'article R.142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend :
1°- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° - Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Dans la continuité de l'avis n°21-70.007 rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation, il a été jugé que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable (Civ. 2 11 janvier 2024 n°22-15.939).
Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Au vu de l'ensemble de ces textes et observations et étant relevé qu'en l'espèce, la commission médicale de recours amiable n'a pas rendu son avis dans le délai de quatre mois ce dont il résulte qu'a été prise une décision implicite de rejet, qu'en outre la SASU [7] a valablement pu saisir la juridiction sociale de son recours aux fins d'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts et demander à cette occasion transmission du rapport médical, les premiers juges ont donc déclaré à tort inopposable à l'employeur pour manquement au principe du contradictoire l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [T].
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [T] au titre de son accident du travail,
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il a été jugé que la production par une caisse primaire d'une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation permet d'établir que la présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale continuait à s'appliquer jusqu'à cette date.
En application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
La CPAM de la Drôme fait valoir que tous les arrêts et soins prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail survenu le 22 novembre 2018 sont présumés imputables à ce dernier jusqu'au 13 juillet 2020, date de consolidation de son état dès lors que tous les certificats médicaux qu'elle produit font état de lésions au genou droit ce qui correspond à la lésion initiale caractérisée par une entorse de ce membre.
Outre le fait que le médecin conseil a contrôlé et déclaré « justifié » à plusieurs reprises les arrêts de travail prescrits, l'appelante précise et rapporte aussi la preuve que l'employeur a été régulièrement informé, suivant notification du 21 janvier 2019 (pièce CPAM n°9), de la prise en charge d'une nouvelle lésion à savoir de l'hydarthrose (ndr : accumulation pathologique de liquide dans la cavité des articulations mobiles), mentionnée au certificat médical du 4 janvier 2019 et considérée comme étant imputable à l'accident du travail litigieux.
En tout état de cause, la caisse primaire verse aux débats le certificat médical initial assorti d'un arrêt de travail ainsi que les attestations relatives au paiement d'indemnités journalières au bénéfice de M. [T] à compter du 23 novembre 2018, lendemain de son accident du travail jusqu'à sa consolidation et peut ainsi se prévaloir de la présomption d'imputabilité (pièce CPAM n°4).
Par conséquent, il appartient à la SASU [7] de renverser cette présomption simple en démontrant l'existence d'une cause étrangère à l'origine des lésions ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Or il apparaît qu'à l'appui de sa demande de voir déclarer inopposables à son encontre tous les arrêts et soins prescrits à M. [T] ou, en tout cas, subsidiairement, ceux postérieurs au 30 juin 2019 et très subsidiairement, voir ordonner une expertise médicale, l'employeur se rapporte exclusivement aux conclusions de son médecin consultant, le docteur [N] [Y] dont il ressort principalement une critique des descriptions des lésions mentionnées sur les certificats médicaux et le grief tiré du manque de pièces médicales en sa possession.
Au terme de sa note technique du 29 février 2024 (pièce [7] n°4), le médecin consultant relève ainsi que ni le certificat médical initial ni les certificats de prolongation datés des 19 avril et 24 mai 2019 ne comportent un libellé descriptif des lésions.
Au regard des circonstances de l'accident (entorse du genou droit alors que M. [T] a pivoté vers son ordinateur), il écarte toute lésion ligamentaire du genou droit en l'absence de choc traumatique violent et ce, d'autant plus, selon le docteur [N] [Y], qu'aucun médecin prescripteur ni même le chirurgien orthopédique n'ont évoqué une telle lésion ce qui est effectivement le cas.
D'après le médecin consultant, qui souligne n'avoir eu aucune information quant aux éventuels antécédents de l'assuré au genou droit, ce qui n'est au demeurant pas contredit par la caisse primaire, « le traumatisme du 22 novembre 2018 a entraîné une lésion isolée du ménisque interne du genou droit » ce qui est confirmé par le certificat médical du 27 mai 2020 mentionnant de manière explicite et pour la première fois cette lésion. Il explique que cela a généré des douleurs du compartiment interne, une boiterie et une hydarthrose, d'ailleurs décrites sur les certificats des 17 décembre et 4 janvier 2019 puis, de nouveau, pour l'hydarthrose, à compter du certificat établi le 21 août 2019.
A la lecture de ces pièces évoquant dans un premier temps la nécessité d'un avis chirurgical finalement donné le 19 avril 2019 puis « un suivi chirurgical », le docteur [N] [Y] émet l'hypothèse selon laquelle, le 19 avril 2019 seulement et donc cinq mois après l'accident du travail, « le chirurgien a probablement effectué une régularisation du ménisque interne sous arthroscopie » de sorte que selon lui, à raison de 70 jours d'arrêts de travail retenus après ce geste chirurgical, la fin des arrêts de travail imputables à l'accident survenu le 22 novembre 2018 doit être fixée au 30 juin 2019.
Cependant cette analyse des certificats médicaux effectuée par le docteur [N] [Y] étayée par aucun autre élément objectif ne suffit pas à remettre en cause la présomption d'imputabilité, de même lorsqu'il constate que M. [T] a été déclaré consolidé par le médecin conseil sans séquelles indemnisables le 18 juillet 2020 et ce, en l'absence d'examen de l'assuré et que l'arrêt de travail s'est prolongé au-delà de cette décision.
En définitive il n'est pas rapporté la preuve exigée ni même un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause étrangère à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail prescrits bénéficiant de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail.
Enfin le seul fait pour l'employeur de considérer que la durée totale des arrêts est anormalement longue au regard de la lésion initiale et des circonstances de l'accident ne lui permet pas non plus de satisfaire à son obligation probatoire ni de justifier la mesure d'expertise sollicitée laquelle sera donc rejetée comme toutes ses autres demandes.
Dans ces conditions, l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [T] sera déclaré opposable à la SASU [7] par voie d'infirmation.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront supportés par la SASU [7] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 21-00540 rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SASU [7] l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [X] [T] des suites de son accident du travail survenu le 22 novembre 2018.
Déboute la SASU [7] de toutes ses demandes.
Condamne la SASU [7] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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