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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-81.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.347

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 8 janvier 1996, qui, pour rébellion, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et omission de faire usage du dispositif de signalisation et d'éclairage dans les conditions prescrites par la réglementation, l'a condamné à une peine de 15 jours d'emprisonnement pour les délits et de 1 000 francs d'amende pour la contravention, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 1 an le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 410, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré avoir statué contradictoirement à l'égard du prévenu ; "aux motifs que le prévenu sollicite, par l'intermédiaire de son avocat, le renvoi de l'affaire mais que l'excuse alléguée n'est pas valable ; "alors que, d'une part, en énonçant, par ailleurs, que le prévenu n'a ni comparu ni sollicité d'excuse et qu'il sera donc statué contradictoirement à son égard, conformément à l'article 410 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué s'est contredit ; "alors que, d'autre part, (subsidiairement), l'appréciation, par la juridiction saisie, de l'excuse invoquée par le prévenu, n'est souveraine qu'autant qu'elle est justifiée par des motifs et que ceux-ci sont exempts de vices; qu'en retenant que le prévenu a sollicité par l'intermédiaire de son avocat le renvoi de l'affaire mais que l'excuse alléguée n'était pas valable, l'arrêt attaqué, qui n'indique ni l'excuse invoquée ni les raisons pour lesquelles celle-ci n'est pas valable, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que, par arrêt en date du date du 9 octobre 1995, rendu contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a, sur la demande du prévenu, renvoyé l'affaire au 8 janvier 1996; que cette décision lui a été signifiée "à sa personne" le 6 novembre 1995; que cependant, à cette date, il n'a pas comparu à l'audience de renvoi et n'a produit aucune excuse, son avocat qui ne pouvait, en raison de la peine encourue, le représenter, s'étant borné à demander de nouveau le renvoi de l'affaire ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, passant outre à cette demande de renvoi qui ne pouvait valoir excuse au sens de l'article 410 du Code de procédure pénale, a, par des motifs exempts de contradiction, statué contradictoirement en application de ce texte ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz