Texte intégral
N° RG 25/00687 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEQY
Nom du ressortissant :
[K]
PREFET DE L'AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 JANVIER 2025 à 16 heures,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [K]
né le 14 Mai 1979 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 28 janvier 2025 à 10 heures 55 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 27 janvier 2025 à 16 heures 37 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative de [Z] [K] et a ordonné sa mise en liberté, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations des parties.
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que la résidence dont il se prévaut n'est pas de nature à permettre de considérer qu'il va certainement se présenter lors de l'audience pour l'examen de l'appel devant le conseiller délégué ; qu'il a dernièrement fait montre d'une particulière mobilité pour s'être rendu en Suisse sans pour autant justifier d'une faculté légale de se rendre dans ce pays et il est particulièrement clair dans sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement en mettant en avant l'existence d'attaches familiales en France, en particulier ses enfants ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [K] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [Z] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
Le Mercredi 29 janvier 2025
à 10 HEURES 30
([Adresse 2])
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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