Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1315
N° RG 23/01311 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2YB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 novembre à 15h45
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Novembre 2023 à 16H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [L]
né le 01 Avril 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24/11/2023 à 11 h 17 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 24/11/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [L]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [I], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [M] [L], né le 1 avril 1997 à [Localité 1] (Algérie), également connu sous l'alias [P] [S] né le 1er avril 2003 au même endroit, dépourvu de passeport en cours de validité et dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 13 janvier 2023 d'un arrêté de la préfecture de la Gironde portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans, notifié le même jour à 17h25.
Le 24 octobre 2023, il a fait l'objet de placement en rétention administrative pris par arrêté du préfet de la Gironde, notifié le 24 octobre 2023 à 11H10, à sa levée d'écrou de la Maison d'arrêt de [Localité 3] (33). De ses déclarations à l'audience, il purgeait une peine d'un mois et demi d'emprisonnement pour des faits de vol.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, confirmée par la Cour d'appel le 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [M] [L].
Sur requête du préfet de la Gironde en date du 22 novembre 2023 à 14h09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 23 novembre à 16h11.
M. [M] [L] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 24 novembre 2023 à 11h17.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
- l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles en l'espèce les diligences réalisées à l'occasion de sa précédente mesure de rétention et d'assignation à résidence,
le caractère effectif des diligences entreprises du fait du retard mis à saisir l'autorité consulaire territorialement compétente et donc le doute sérieux sur les perspectives d'éloignement à bref délai.
À l'audience, Maître MOURA a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [M] [L], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a indiqué comprendre qu'il ne pouvait pas rester en France et souhaiter qu'on le laisse gagner l'Espagne pour y vivre pendant la durée de son interdiction de retour.
Le préfet de la Gironde, représenté à l'audience a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Sont considérés comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Cependant, à la différence des diligences strictement relatives à la décision d'éloignement dont s'agit, les précédentes mesures d'éloignement et les diligences opérées lors de précédentes mesures de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence ne sont pas des pièces utiles dès lors que ces placements sont indépendants les uns des autres et qu'une même décision administrative ou judiciaire d'éloignement peut donner lieu à plusieurs placements en rétention. Leur production ne conditionne pas la recevabilité de la requête de la préfecture.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent être suffisantes.
M. [L] conteste le caractère effectif des diligences entreprises du fait du retard mis à saisir l'autorité consulaire territorialement compétente.
Or il ressort du dossier que les diligences ont été entreprises par l'administration dès avant sa levée d'écrou. Un rendez-vous a pu être obtenu pour M. [L] avec les autorités consulaires algériennes de [Localité 2], alors saisies du dossier au vu de la localisation de l'intéressé, le 30 mars 2023. M. [L] a refusé d'être extrait de l'établissement pénitentiaire pour s'y rendre.
Le consulat d'Algérie de [Localité 2] s'est déclaré incompétent au vu de la nouvelle localisation de M. [L] le 8 novembre 2023. Le 13 novembre, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] d'une demande de délivrance de laissez-passer.
Ainsi la saisine initiale des autorités consulaires bordelaises étaient bien justifiées. L'impossibilité d'une identification rapide de M. [L] et de la délivrance d'un laissez-passer avant même sa sortie de détention est imputable au comportement même de M. [L]. Son utilisation de plusieurs alias ([M] [Z], [P] [K]), ce qu'il a reconnu à l'audience, complique également son identification.
Lorsque les autorités consulaires bordelaises ont fait savoir à l'autorité préfectorale qu'elles n'étaient plus compétentes au regard du placement en rétention de M. [L] sur [Localité 4], la préfecture a saisi rapidement les autorités compétentes.
Dès lors, à ce stade, les diligences entreprises sont suffisantes et utiles, étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun moyen coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification.
Rien ne permet de considérer à ce stade que la réponse des autorités consulaires algériennes n'interviendra pas dans le temps de cette deuxième prolongation.
Considérant cependant que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [M] [L] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [M] [L] dit avoir reconnu l'enfant de 11 mois qu'il a eu avec Mme [R] [Y] mais ne peut en justifier. Leur relation semble être chaotique et instable. Il a fait l'objet d'une garde à vue pour violences conjugales commises sur celle-ci en présence de l'enfant. Ils seraient actuellement séparés. M. [L] possède un logement sur [Localité 2] mais ne travaille pas. L'ensemble de sa famille réside en Algérie. Il a déjà fait l'objet de précédentes décisions d'éloignement et d'assignations à résidence, il n'y a pas déféré et se maintient irrégulièrement sur le territoire national. Il est connu pour des faits infractionnels et sort de détention. Il convient de permettre à l'administration de poursuivre l'exécution de la mesure d'éloignement en prolongeant la mesure de rétention.
Dès lors, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 novembre à 16h11,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Gironde, M. [M] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
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