Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01958 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRZN
Minute n° 23/00199
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
C/
[O] [B], [F]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00239
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
LORR AINE Société Coopérative à Capital Variable, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [O] [B]
APPEL INCIDENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [F]
APPEL INCIDENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juillet 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT,Conseillère
Mme Claire DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 30 septembre 2016, M. [E] [O] [B] et Mme [D] [F] ont conclu avec la société AF. Bat exerçant sous l'enseigne MO Habitat un pré-contrat pour un projet de construction de maison d'habitation située à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) au prix de 285 000 euros, terrain compris.
Par acte sous signature privée du 7 octobre 2016, les parties ont conclu un contrat intitulé « contrat de maîtrise d''uvre » d'un montant de 205 190 euros dont le dernier règlement était prévu au moment de la réalisation de l'enduit de façade.
Par acte sous signature privée du 1er décembre 2016, la SCCV Crédit agricole de Lorraine a proposé de financer le projet immobilier de M. [O] [B] et de Mme [F] par :
- un premier prêt dénommé « prêt habitat Facilimmo » n°86473581612 d'un montant principal de 251 341 euros stipulé remboursable sur 300 mois avec une période de franchise au taux d'intérêts annuel fixe de 1,60 % hors assurance,
- un second prêt dénommé « prêt habitat Facilimmo » n°86473581613 d'un montant de 15 000 euros stipulé remboursable sur 240 mois avec une période de franchise au taux d'intérêts annuel fixe de 1 % hors assurance.
Le permis de construire a été accordé le 16 mars 2017.
Les travaux ont débuté le 1er juin 2017.
Par actes sous signature privée du 9 mai 2018, M. [O] [B] et Mme [F] ont conclu avec la société AF BAT un nouveau pré-contrat pour un prix de 205 190 euros ainsi qu'un nouveau contrat de maîtrise d''uvre.
Les travaux ont été arrêtés en cours d'exécution. Un différend est survenu entre les parties.
Par acte sous signature privée du 25 septembre 2018, M. [O] [B] et Mme [F] ont conclu avec la société AF BAT une convention mettant fin au contrat après que celle-ci ait réalisé certains travaux, et au plus tard pour le 15 novembre 2018. En contrepartie M. [O] [B] et Mme [F] ont accepté de procéder au paiement d'une somme complémentaire de 17 000 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2018, M. [O] [B] et Mme [F] ont demandé à la socété AF BAT la restitution des sommes déjà versées au titre des travaux au motif qu'elle leur avait fait signer un contrat de maîtrise d''uvre au lieu d'un contrat de construction de maison individuelle régi par des dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation, de sorte que les contrats de maîtrise d''uvre étaient nuls.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AF BAT. M. [O] [B] et Mme [F] ont déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant provisoire de 109 432,61 euros le 14 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2019, M. [O] [B] et Mme [F] ont sollicité de la SCCV Crédit agricole de Lorraine qu'elle leur fasse une proposition d'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2019 remis à personne habilitée, M. [O] [B] et Mme [F] ont assigné la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine devant le tribunal de grande instance de Metz afin de le voir, au visa de l'article 1231-1 du code civil :
- dire et juger que la responsabilité de la SCCV Crédit agricole de Lorraine est engagée à leur égard,
- condamner la SCCV Crédit agricole de Lorraine à leur verser la somme de 125 370,70 euros à titre de réparation du préjudice subi,
- condamner la SCCV Crédit agricole de Lorraine à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure,
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
Par conclusions du 9 octobre 2020, M. [O] [B] et Mme [F] ont maintenu leurs demandes.
Par conclusions du 14 décembre 2020, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a demandé au tribunal de :
- dire et juger les demandes formulées par M. [O] [B] et Mme [F] irrecevables et mal fondées,
- les en débouter,
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine venant aux droits de la SCCV Crédit agricole de Lorraine responsable pour avoir manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard des emprunteurs pour n'avoir pas recherché si la convention passée entre les emprunteurs et la société AF BAT exerçant à l'enseigne MO Habitat ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan imposant le respect des dispositions protectrices mentionnées à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, et ce, lors de l'octroi des prêts immobiliers N°86473581612 et N°86473581613,
- condamné en conséquence, en réparation du préjudice qui leur a été causé par sa faute, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à régler à M. [O] [B] et Mme [F] la somme de 120 088,35 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouté M. [O] [B] et Mme [F] pour le surplus de leurs demandes indemnitaires,
- condamné la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ainsi qu'à régler à M. [O] [B] et Mme [F] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a dans un premier temps considéré que la banque avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [O] [B] et de Mme [F].
En effet, il a reproché à la banque d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard de M. [O] [B] et Mme [F] en omettant de vérifier, lorsqu'elle leur a octroyé les prêts immobiliers, que la convention que ces derniers avaient conclue avec la société AF BAT ne recouvrait pas en réalité le contenu d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan imposant le respect des dispositions d'ordre public des articles L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu'elle a violé l'article L. 231-10 de ce code.
En ce sens, il a relevé qu'au moment d'établir ses offres de prêt immobilier, la banque disposait de tous les documents contractuels lui permettant de constater que l'opération litigieuse consistait bien en la construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan réalisée par un unique constructeur, la société AF BAT, entrant dans le champ d'application des dispositions d'ordre public des articles L. 231-1 et suivant du code susvisé, de sorte que la banque ne pouvait ignorer avoir été tenue d'en vérifier le contenu.
De plus, le tribunal a considéré qu'au regard des documents contractuels à sa disposition, la banque aurait dû constater que les emprunteurs ne bénéficiaient pas des garanties d'ordre public visées par l'article L. 232-2 du code susvisé, en particulier de la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, ainsi que des garanties de remboursement et de livraison.
Par ailleurs, le tribunal a relevé que la banque ne démontrait pas avoir délivré d'information aux emprunteurs quant aux risques encourus du fait des omissions précédemment exposées affectant leur contrat de construction.
Dans un second temps, le tribunal a d'abord considéré que la faute de la banque avait causé un préjudice à M. [O] [B] et Mme [F]. Il a d'une part expliqué que ces derniers avaient été privés de leur faculté de choisir entre le refus de l'opération envisagée ou sa mise en conformité avec l'obligation de garantie de livraison, un tel préjudice présentant d'ailleurs un caractère certain au regard de la violation des dispositions d'ordre public y afférentes. Il a d'autre part noté que les demandeurs avaient subi un préjudice résultant de l'absence de contrepartie pour une partie des sommes qu'ils avaient versées à la société AF BAT, représentant un total de 117 900 euros.
Il a ensuite considéré qu'il appartenait à la banque d'indemniser les préjudices subis par les demandeurs. Il a d'une part indiqué qu'en omettant de refuser l'octroi des prêts nonobstant l'absence de garantie de livraison, cette dernière était tenue de réparer le préjudice en résultant. Il a d'autre part considéré, sur le fondement de l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation, que la banque était tenue de rembourser à M. [O] [B] et Mme [F] le coût des dépassements du prix convenu nécessaires à l'achèvement de la construction, mais aussi des travaux de reprise en raison de la défaillance du constructeur, la société AF BAT.
Il a alors considéré que M. [O] [B] et Mme [F] démontraient bien avoir subi les préjudices suivants :
- 70 360 euros au titre des prestations inexécutées, selon rapport d'expertise privée de 2018 non contesté par la banque,
- 31 380 euros au titre des travaux de reprise selon rapport d'expertise, prévus à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation,
- 340,09 euros au titre du constat d'huissier nécessaire à la preuve de leurs prétentions,
- 433,26 euros au titre des frais d'expertise dont ils justifient le paiement effectif,
- 17 575 euros au titre du paiement de loyers acquittés entre juin 2018 et décembre 2019 compte tenu du sinistre.
Le tribunal a en revanche considéré que les demandeurs ne démontraient pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la banque et le paiement de frais intercalaires bancaires d'un montant de 4 363,09 euros, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retenir ce poste de préjudice. Il a ainsi condamné la banque à payer à M. [O] [B] et Mme [F] des dommages-intérêts d'un montant total de 120 088,35 euros (70 360 + 31 380 + 433,26 + 340,09 + 17 575 = 120 088,35).
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 27 juillet 2021, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions à l'exception de celle déboutant M. [O] [B] et Mme [F] pour le surplus de leurs demandes indemnitaires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 31 décembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine demande à la cour de :
- dire et juger son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 20 mai 2021 recevable en la forme et bien fondé,
- en conséquence, y faire droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déclarée responsable pour avoir manqué à son obligation de conseil et d'information à l'égard des emprunteurs en ne recherchant pas si la convention passée avec les emprunteurs et la société AF BAT exerçant sous l'enseigne MO Habitat ne recouvrait pas en réalité une opération de construction de maison individuelle avec fourniture de plan imposant le respect des dispositions de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation lors de l'octroi des prêts immobiliers,
- l'a condamnée en réparation du préjudice qui a été causé par sa faute à payer à M. [O] [B] et à Mme [F] la somme de 120 088,35 euros à titre de dommages-intérêts,
- l'a condamnée à payer à M. [O] [B] et à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [O] [B] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [O] [B] et Mme [F] au paiement :
- d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- aux frais et dépens des procédures de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts mis à sa charge,
- dire et juger l'appel incident de M. [O] [B] et de Mme [F] recevable en la forme mais non fondé,
- en conséquence, le rejeter,
- débouter M. [O] [B] et Mme [F] de leurs demandes,
- débouter M. [O] [B] et Mme [F] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Dans un premier temps, la banque affirme n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
Elle estime ne pas être responsable des problèmes relatifs au déroulement des travaux avec la société AF BAT, étant uniquement chargée du financement de l'opération litigieuse.
Ensuite, la banque soutient que l'opération litigieuse n'a pas pour objet la construction d'une maison individuelle, de sorte qu'elle considère que les dispositions d'ordre public de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
D'une part, elle expose qu'il ressort des documents contractuels qui lui ont été fournis par les emprunteurs que ces derniers ont conclu avec l'enseigne MO Habitat un contrat de maîtrise d''uvre en vue de la construction d'une maison individuelle, et non un contrat de construction de maison individuelle entrant dans le champ d'application du texte susvisé.
Elle relève en ce sens que les stipulations du contrat de maîtrise d''uvre ne correspondent pas à celles d'un contrat de construction de maison individuelle, notamment s'agissant des missions confiées au maître d''uvre, la société AF. Bat. En effet, elle indique que cette société n'apparaît nullement en qualité de constructeur de l'ouvrage, cette dernière ayant au contraire pour mission d'assister les emprunteurs quant au choix des différentes entreprises de construction à intervenir et à la conclusion des contrats de passation des travaux avec celles-ci.
D'autre part, elle note que le contrat de prêt qu'elle a conclu avec les emprunteurs exclut la qualification de contrat de construction de maison individuelle s'agissant de l'opération litigieuse, celle-ci consistant selon les stipulations contractuelles en l'achat d'un terrain et d'une construction sans contrat de construction de maison individuelle.
Par ailleurs, la banque soutient avoir satisfait à ses devoirs de vigilance, d'information et de conseil.
D'une part, elle affirme avoir correctement relevé que le contrat litigieux ne relevait pas des dispositions d'ordre public de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation.
D'autre part, elle expose qu'il appartenait aux emprunteurs de prendre eux-mêmes connaissance des termes du contrat de prêt et de lui demander des explications si nécessaire. Elle estime que la mention du prêt stipulant que l'objet de celui-ci est un achat de terrain et une construction sans contrat de construction de maison individuelle prouve à elle seule l'exécution de son obligation d'information.
Enfin, elle rappelle que ses devoirs de vigilance, d'information et de conseil sont limités par le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée en l'espèce.
Dans un second temps, la banque soutient que les emprunteurs ne démontrent l'existence d'aucun préjudice causé par la faute qu'ils lui reprochent.
D'abord, elle considère que ce préjudice doit être évalué au regard de la perte de chance des emprunteurs de ne pas contracter ou de contracter à d'autres conditions, et que ce préjudice se distingue de celui subi par les emprunteurs du fait des manquements de la société AF BAT.
À cet égard, elle estime que les emprunteurs ne démontrent aucune perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux, car ils ne prouvent pas qu'en connaissance de cause, ils n'auraient pas contracté ou contracté à des conditions différentes avec la société AF BAT. Elle relève en ce sens que les parties ont conclu de nouveaux contrats en 2018 alors que le contrat de maîtrise d''uvre de 2016 était devenu caduc.
Ensuite, elle reproche aux emprunteurs de rechercher sa responsabilité pour compenser le fait qu'ils ne puissent actuellement recouvrer leur créance auprès de la société AF BAT à cause de l'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire.
Elle leur reproche également de rechercher sa responsabilité alors qu'ils n'ont pas donné suite à l'opération financée, le contrat de maîtrise d''uvre de 2016 étant devenu caduc.
Par ailleurs, elle affirme n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du financement de l'opération litigieuse, ayant réglé les factures des emprunteurs sur demande et autorisation de ces derniers. Elle reproche au contraire aux emprunteurs d'avoir sollicité le règlement de leurs factures alors que les travaux de construction n'avaient pas encore été réalisés et qu'ils devaient en surveiller le cours, de sorte qu'ils ont concouru au dommage qu'ils allèguent.
Enfin, elle soutient qu'elle ne peut être considérée comme la garante de la société AF Bat au sens des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, les emprunteurs n'ayant pas souscrit auprès d'elle une garantie de livraison.
Elle fait valoir que l'éventuel préjudice des emprunteurs ne peut pas être réparé à hauteur des sommes qu'ils ont versées à la société AF. Bat, ni à hauteur des loyers qu'ils ont engagés du fait des retards des travaux, ni à hauteur des frais d'expertise et de constat d'huissier.
Par conclusions déposées le 2 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O] [B] et Mme [F] demandent à la cour de :
- dire l'appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine mal fondé,
En conséquence,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- recevoir leur appel incident en ce que le tribunal a rejeté leur demande de remboursement de la totalité des frais d'expertise nécessaire au procès,
En conséquence, statuant à nouveau sur les montants accordés,
- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à leur verser la somme globale de 121 007,61 euros à titre de dommages-intérêts et ce avec intérêts à compter du jour de l'assignation soit le 19 décembre 2019 à titre de dommages-intérêts complémentaires,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir que les préjudices qu'ils ont subis devaient s'analyser en une perte de chance,
- dire que les dommages-intérêts qui leur seront alloués, compte tenu de cette perte de chance, ne sauraient être inférieurs à 121 007,61 euros ' 10 % soit la somme de 108 906,85 euros,
- confirmer en cette hypothèse le jugement entrepris en ses autres dispositions,
- condamner en toute hypothèse la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans un premier temps, M. [O] [B] et Mme [F] soutiennent que la banque a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à leur égard.
D'abord, ils reprennent la motivation du jugement entrepris quant à l'application des dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à la caractérisation des fautes commises par la banque. Ils affirment que la banque ne développe aucune critique sérieuse à l'encontre de ce jugement sur ces points.
Ensuite, ils exposent que la banque a manqué à ses devoirs d'information et de conseil à leur égard, car en tant que professionnelle, cette dernière était en mesure de constater que le contrat litigieux relevait des dispositions d'ordre public concernant la construction des maisons individuelles, faute pour les parties d'avoir prévu l'intervention de plusieurs entreprises au titre de leur projet de construction.
Par ailleurs, ils soutiennent que la banque ne démontre pas avoir exécuté ses devoirs d'information et de conseil à leur égard, cette dernière reconnaissant au contraire son inertie dans ses dernières conclusions, ne les ayant ni prévenus des risques encourus par l'opération financée, ni de l'illégalité du contrat de construction initial conclu avec la société AF BAT. Ils ajoutent que leur choix de société de construction est sans emport sur l'engagement de la responsabilité de la banque.
Enfin, ils contestent l'allégation adverse relative à l'exécution des versements dus à la société AF BAT au titre des travaux de construction. Ils indiquent à ce titre qu'ils ont effectivement fourni à la banque les factures des travaux émises par la société AF BAT afin qu'elle débloque les fonds en conséquence, mais ce sans aucune démarche supplémentaire. Ils estiment néanmoins que ce débat est sans emport sur le présent litige.
Dans un second temps, M. [O] [B] et Mme [F] soutiennent que la faute de la banque leur a causé un préjudice. Ils reprennent la motivation du jugement entrepris quant à la caractérisation et l'évaluation de leur préjudice. Ils affirment que la banque ne développe aucune critique sérieuse à l'encontre de ce jugement sur ces points.
Ils ajoutent que leur préjudice est caractérisé, la faute de la banque les ayant privés du bénéfice des garanties du code de la construction et de l'habitation et en particulier de la garantie de livraison.
À cet égard, ils contestent l'allégation adverse selon laquelle ils auraient concouru à leur propre dommage. Ils affirment en ce sens qu'ils ont agi de bonne foi envers la société AF BAT et la banque en exécutant correctement leurs démarches. Ils reprochent à la banque d'alléguer qu'ils ont fait preuve d'imprudence et de négligence dans le contrôle de l'avancement des travaux. Ils précisent n'avoir jamais soutenu que la banque était responsable des défaillances de la société AF BAT.
Subsidiairement, ils demandent à ce que leur perte de chance de ne pas conclure l'opération litigieuse soit fixée à hauteur de 90 %. Ils soutiennent en effet que si la banque les avait avertis de l'illégalité du contrat conclu avec la société AF BAT, ils n'auraient pas contracté ou du moins auraient exigé l'application des garanties du code de la construction et de l'habitation et ainsi pu bénéficier du mécanisme de garantie prévu à son article L. 231-6.
Dans un troisième temps, ils demandent la confirmation du jugement entrepris s'agissant des préjudices évalués et demandent en outre le remboursement des frais d'expertise privée avancés, dont ils démontrent l'entier règlement. Ils rappellent que leur préjudice est certain tel qu'il ressort des éléments précédemment exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du prêteur :
En vertu de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
L'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige, précise que doivent notamment figurer dans un tel contrat les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Selon l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison.
Si cette disposition légale ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis, et si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir d'information et de conseil à l'égard de l'emprunteur.
Les motifs très pertinents du jugement, qui a retenu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (CRCAML) a engagé sa responsabilité en n'attirant pas l'attention des emprunteurs sur les risques pouvant découler de l'absence de garanties résultant du contrat du 7 octobre 2016, sont adoptés par la cour.
Il est observé en outre que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan auquel renvoie l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation précité se distingue du contrat de maîtrise d''uvre, en ce que dans ce second contrat le maître de l'ouvrage est libre de choisir les entrepreneurs et de contracter ou non avec eux, et le maître d''uvre ne s'engage pas à réaliser la construction.
Or contrairement à certaines mentions et clauses du contrat intitulé « contrat de maîtrise d''uvre » conclu par M. [O] [B] et Mme [F] et la SAS AF. Bat à l'enseigne Mo Habitat, il ressort de l'examen des trois documents signés par eux le 7 octobre 2016, à savoir le contrat, le document intitulé « dénomination des lots », et la notice descriptive, que la CRCAML a eu en possession avant d'éditer l'offre de prêt, et qu'elle produit tous les trois en pièce n° 4, que les maîtres de l'ouvrage n'étaient pas libres de choisir les entrepreneurs en charge de la réalisation des travaux, et que la société à l'enseigne Mo Habitat avec qui ils avaient signé le contrat se chargeait de la réalisation des travaux.
En effet, en premier lieu le document intitulé « dénomination des lots » signé le 7 octobre 2016 à [Localité 4] par les maîtres de l'ouvrage et Mo Habitat, indiquait non seulement que celle-ci devait réaliser l'essentiel des travaux de construction du pavillon, mais en outre que les autres intervenants à la construction (Alu Service, Pefetto, et Façade Est) étaient déjà désignés d'avance à la date de signature du contrat, et que leurs interventions ne portaient que sur les menuiseries extérieures, le carrelage au sol et la chape, et l'isolation extérieure, et ce pour un prix déjà déterminé de 58 650 euros seulement sur le prix total de construction du pavillon de 205 190 euros TTC. Les maîtres d'ouvrage qui ont signé ce document sous une mention « bon pour accord » n'étaient pas libres de choisir les entreprises intervenantes, déjà choisies et listées par Mo Habitat au jour de la signature du contrat. Ainsi les clauses du contrat selon lesquels les maîtres d'ouvrages devraient choisir ensuite les entreprises étaient déjà sans objet et contredites.
En second lieu il ressort du contrat du 7 octobre 2016, page 5 clause « rémunération », que les maîtres de l'ouvrage devaient verser par paliers successifs à la société Mo Habitat cocontractante la totalité du budget de construction de 205 190 euros, représentant le « prix ferme et définitif du projet », ce qui correspondait à la rémunération de la société Mo Habitat. Le contrat ne prévoit pas d'honoraires pour un travail maîtrise d''uvre. La comparaison avec le document intitulé « dénomination des lots » suggère ce qui devait rester à Mo Habitat après déduction de l'intervention des trois autres entreprises. Cette clause « rémunération » confirmait ainsi que Mo Habitat s'était chargé de la construction du pavillon, et devait percevoir le prix de la construction, et non pas seulement des honoraires de maîtrise d''uvre.
Enfin la « notice descriptive relative à nos pavillons à étage (R+1) sur vide sanitaire RT 2012 » éditée par Mo Habitat et également signée par les maîtres de l'ouvrage le 7 octobre 2016, confirme que Mo Habitat était constructeur, la colonne « ouvrage et fournitures / compris dans le prix convenu » désignant précisément d'avance les ouvrages à réaliser et les fournitures sur lesquelles Mo Habitat s'engageait personnellement (cf pièce 4 de l'appelante).
Il appartenait donc à la CRCAML d'attirer l'attention des emprunteurs sur l'absence de garantie de livraison liée au contrat conclu le 7 octobre 2016, et les risques en découlant.
Par ailleurs le fait que l'offre de prêt immobilier éditée par la CRCAML le 1er décembre 2016 indique à la clause « objet du financement - destination des fonds : achat terrain + construction sans CCMI Resid. Princ. Maison individuelle logement achat terrain et construction usage propriétaire », ne signifie pas que l'absence de contrat de construction de maison individuelle serait entré dans le champs contractuel entre les emprunteurs et le prêteur, et ne démontre pas que la caisse aurait rempli son obligation d'information et de conseil.
En effet la mention « construction sans CCMI » n'évoque rien pour un emprunteur profane et maître de l'ouvrage profane.
A supposer même que la CRCAML ait indiqué à M. [O] [B] et Mme [F] que le sigle de CCMI désigne le contrat de construction de maison individuelle, ce qui n'est pas établi, elle doit encore démontrer qu'elle leur a expliqué quelles sont les garanties attachées à ce type de contrat, et quels risques ils prenaient en renonçant à une garantie de livraison. Or la CRCAML ne produit pas d'élément de preuve à cet égard.
De plus il ressort des pièces 9 à 13 des intimés (recto et verso) que des factures émises par Mo Habitat, représentant des demandes d'acomptes successifs au fur et à mesure des travaux de construction, ont été transmis entre mai 2017 et juillet 2018 par les emprunteurs à la CRCAML qui a ensuite édité des ordres de virement au profit de Mo Habitat aux montants concernés, en indiquant les références des factures, et les a fait signer par les emprunteurs. Ces factures de Mo Habitat confirmaient encore qu'elle réalisait les travaux de construction.
Enfin le fait que les maîtres de l'ouvrage aient signé un nouveau pré-contrat et un nouveau contrat « de maîtrise d''uvre » le 9 mai 2018, postérieurement à l'offre de prêt de décembre 2016, est sans incidence sur l'issue du litige et sur la responsabilité de la CRCAML qui avait déjà commis le manquement à son obligation d'information et de conseil lors de la conclusion du prêt, et débloqué une partie des fonds.
Sur le préjudice :
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
La faute de la banque, qui a manqué à son obligation de renseignement et de conseil, est à l'origine d'un préjudice certain causé par l'absence de garantie de livraison, et non pas par une perte de chance.
La banque doit dès lors, bien que n'étant pas garant, indemniser l'intégralité du préjudice découlant directement de l'absence de la garantie de livraison (voir notamment Cass 3ème civ. 20 mars 2013 n° 11-29.035 ) soit la totalité des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble et, le cas échéant, des pénalités de retard si elles ont été prévues au contrat (voir notamment Cass 3ème civ 8.10.2014 n° 13-22.080) .
En effet l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation précise que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
Il ressort des pièces versées par M. [O] [B] et Mme [F] qu'ils ont versé au total une somme de 117 900 euros à la société à enseigne Mo Habitat (pièces 9 à 13), dont 6000 euros dont M. [S] a attesté avoir reçu paiement le 1er février 2018 (pièce 11).
Or il résulte du procès-verbal de constat dressé par Me [J], Huissier de justice, d'une part, et du rapport d'expertise amiable réalisé par le cabinet Ciachera le 30 octobre 2018, d'autre part, éléments de preuve sérieux et concordants sur ce point, que seul le gros 'uvre a été réalisé par la société AF Bat à enseigne Mo Habitat.
Dans un nouveau document intitulé « dénomination des lots », édité cette fois le 9 mai 2018, et signé par le constructeur et les maîtres de l'ouvrage, la société AF. Bat a évalué le coût total des travaux de gros 'uvre à 47 450 euros TTC.
Dès lors il résulte de ces éléments de preuve sérieux et concordants que M. [O] [B] et Mme [F] ont payé par anticipation une somme de 117 900 - 47 540 = 70 360 euros sans contrepartie. Or cette somme payée en trop et en anticipation leur était nécessaire pour faire achever l'immeuble, de sorte qu'elle correspond à un préjudice causé par la faute de la CRCAML.
S'agissant de maîtres de l'ouvrage profanes en matière de construction, qui faisaient confiance au constructeur avec qui ils ont contracté, ils n'ont commis aucune faute en faisant suite aux appels de fonds de la société AF. Bat à l'enseigne Mo Habitat. M. [O] [B] et Mme [F] sont ainsi fondés à obtenir la somme de 70 360 euros de dommages-intérêts.
En revanche M. [O] [B] et Mme [F] n'allèguent pas et ne démontrent pas que des travaux de reprise auraient conduit à un dépassement du prix convenu et auraient été couverts par la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 précité. Il n'est pas établi que la faute de la banque leur a fait perdre la somme de 31 380 euros TTC. La demande en dommages-intérêts correspondante doit être rejetée et le jugement infirmé à cet égard.
Par ailleurs le fait de payer des frais d'expertise privée et de constat d'huissier ne correspond pas à un préjudice découlant directement de la faute de la CRCAML, mais entre dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile, sur lesquelles il sera statué plus loin. La demande correspondante est rejetée, et le jugement infirmé en ce qu'il y a fait droit partiellement.
Enfin le paiement de loyers n'entre pas dans la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute de la CRCAML et le paiement de loyers de juin 2018 à décembre 2019. La demande doit être rejetée et le jugement infirmé à cet égard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
La CRCAML qui a engagé sa responsabilité envers M. [O] [B] et Mme [F] est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la CRCAML fondée sur ces dispositions est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné, en réparation du préjudice qui leur a été causé par sa faute, la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à régler à M. [E] [O] [B] et Mme [D] [F] la somme de 120 088,35 euros à titre de dommages-intérêts, cette disposition étant confirmée;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Condamne la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à M. [E] [O] [B] et Mme [D] [F] la somme de 70 360 euros de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant
Condamne la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à payer à M. [E] [O] [B] et Mme [D] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute la SCCV Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine de ses demandes au titre des dépens et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre