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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/08404

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08404

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Cité [11] PROCEDURES ORALES [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3] JUGEMENT DU 30 Juin 2025 N° RG 24/08404 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJKQ JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 [U] [D] [P] [R] C/ [J] [E] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ; Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ; Audience des débats : 28 Avril 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [U] [D] [Adresse 6] [Localité 1] Madame [P] [R] [Adresse 6] [Localité 1] représentés par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDERESSE Madame [J] [E] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Joanna DAGORN-PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembe 2024, M. [U] [D] et Mme [P] [R] ont assigné Mme [J] [E] devant le Tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 9 décembre 2024, aux fins de la voir, sur le fondement de l’article 1137 du Code civil, condamné à leur payer les sommes de : - 109 € pour leur préjudice matériel (frais vétérinaires) - 1.450 € de surprix - 2.500 € de préjudice moral - 1.500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - les entiers dépens, - 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandeurs, au soutien de leur requête introductive d’instance, exposent que le 13 octobre 2022, Mme [E] leur a vendu un chiot de type « Weslsh corgi Pembroke » dénommé Toka, moyennant le prix de 1.700 €. Il est stipulé au contrat de réservation/vente : « l’acquéreur soussigné.... désire réserver un chiot type Welsh corgi Pembroke sur la portée de : Sweety des Terres des [Localité 10] X Sysley du Clos des Réveillères.... pour un montant total de 1.700 € (mille sept cents euros) TTC... ». Ils ont fait réaliser des tests ADN sur leur chien, qui auraient révélé qu’il serait issu d’un croisement entre un Welsh Corgi Pembroke, un Chihuahua et d’autres races. Ils auraient été trompés sur les origines du chiot ; cette manœuvre serait constitutive d’un dol selon les dispositions de l’article 1137 du Code civil, qui engagerait la responsabilité de Mme [E] envers eux. Le 7 août 2023, la Cie Pacifica, protection juridique des demandeurs, a écrit à Mme [K], invoquant le dol dont ses assurés auraient été victimes, pour lui demander en conséquence la restitution d’une partie du prix, soit 1.450 €, outre le coût du test ADN de 109 €. La demande de médiation proposée par les demandeurs, a été refusée par Mme [K], conformément au courriel du 6 juillet 2023 du Centre de la Médiation. Le 11 février 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil des demandeurs a mis en demeure Mme [K] d’indemniser ses clients. A l’audience du 28 avril 2025, les consorts [D] et [R] ont comparu, représentés par leur avocat, lequel s’en est rapporté à ses écritures et a déposé son dossier. Mme [E] a comparu, représentée par son avocat, lequel s’en est rapporté à ses écritures et a déposé son dossier. Mme [K] réplique que c’est en connaissance de cause que les demandeurs auraient fait le choix d’acheter un chien non inscrit au Livre des Origines Françaises (LOF) conformément au contrat. Le prix de vente de 1.700 € serait inférieur à celui demandé pour un chien inscrit au LOF. Ce serait de mauvaise foi que les demandeurs prétendraient avoir fait de la pureté de la race de leur chien, un critère déterminant de leur consentement. A aucun moment, elle ne leur aurait laissé croire que le chiot était de race pure. Alors même que par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2023, elle les aurait informés que la portée était vendue non inscrite ni LOF en raison de l’âge de la mère des chiots. La filiation maternelle serait certaine, ce qui lui aurait permis de leur dire que le chiot était de type Corgi Pembroke. Le test ADN versé aux débats, serait dénué de toute valeur probante. Les demandeurs seraient défaillants dans l’administration de la preuve du dol dont ils se prétendent victimes. Elle se porte demanderesse reconventionnelle pour solliciter la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et pour procédure abusive, et 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS L’article 144 du Code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». L’article 147 du même Code dispose : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ». L’article 153 du Code de procédure civile dispose : « La décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge. La décision indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour un second examen ». L’article 232 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». L’article 249 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations. Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». Si le contrat de réservation / vente signé par les parties le 13 octobre 2022 ne stipule pas que le chiot, objet de la vente, soit inscrit au LOF de la société centrale canine, en revanche il précise expressément que ce chiot est de type Welsh Corgi Pembroke. Il s’évince de ce contrat que la venderesse s’est engagée à vendre aux acquéreurs un chiot présentant toutes les caractéristiques d’un chien de pure race Welsh Corgi Pembroke, nonobstant le fait qu’il ne soit pas inscrit au LOF. Les tests ADN non contradictoires réalisés par les demandeurs, et versés aux débats contestés par Mme [E], seront écartés des débats. Une mesure de simple constat à l’issue de l’examen contradictoire du chien litigieux, paraît être une mesure suffisante pour le décrire morphologiquement, et déterminer s’il présente bien toutes les caractéristiques d’un chien de pure race Welsch Corgi Pembroke, nonobstant le fait qu’il ne soit pas inscrit au LOF. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire droit, susceptible d’appel seulement sur autorisation du premier président, - ORDONNE une mesure de constat portant sur le chien dénommé TOKA apparentant à M. [U] [Y] et Mme [P] [R], - COMMET pour y procéder M. [O] [F], docteur vétérinaire demeurant Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire d’ONIRIS – [Adresse 2] -, avec mission, les parties et leurs conseils présents ou dûment convoqués : - De se faire présenter le chien TOKA, objet de contrat de vente, par ses acquéreurs, - De décrire la morphologie du chien TOKA, De déterminer s’il présente bien toutes les caractéristiques d’un chien pure race Welsch Corgi Pembroke, - DIT que M. [U] [Y] et Mme [P] [R] devront consigner par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de RENNES, la somme de 800 euros (huit cents euros), à valoir sur les frais et honoraires du constatant dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et sous peine de caducité de la mesure de constat (article 271 du Code de procédure civile), - DIT qu’en cours de sa mission, le constatant pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat l’ayant désigné, la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante, - DIT que le constatant devra remettre son rapport de constat au greffe et aux parties, accompagné de sa demande de rémunération, dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier du versement de la consignation, à moins de solliciter une prorogation de délai si celui-ci s’avérait insuffisant, - DIT que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du rapport de constat, - RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement, - RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025. LE GREFFIER LE JUGE

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