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Cour de cassation, 15 décembre 1994. 92-17.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.381

Date de décision :

15 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (1er), en cassation de deux arrêts rendus les 10 septembre 1991 et 26 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit : 1 / de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, 172, boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde), 2 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant Chemin de Cassieu à Lège-Cap-Ferret (Gironde), 3 / de M. Alain A..., demeurant ... (Landes), 4 / de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de Me Blanc, avocat de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, de Me Odent, avocat de la Communauté Urbaine de Bordeaux, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 15 février 1984, le véhicule automobile conduit par M. A... et à bord duquel se trouvait M. Y..., contrôleur de la navigation aérienne, a dérapé sur une plaque de verglas ; que M. Y..., blessé dans l'accident, a réclamé à M. A... et à son assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, la réparation de son préjudice, et que l'agent judiciaire du Trésor, appelé en cause, a demandé le remboursement des prestations versées par l'Etat à M. Y... ; que la communauté urbaine de Bordeaux a été appelée en garantie par M. A... et par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ; que la cour d'appel de Bordeaux ayant, par arrêt du 10 septembre 1991, condamné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer au Trésor public une certaine somme, l'agent judiciaire du Trésor a formé une requête en omission de statuer sur le point de départ des intérêts ; que, par arrêt du 26 mai 1992, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté cette requête aux motifs qu'il avait été statué sur le point de départ des intérêts de la somme allouée au Trésor public ; Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor fait grief à ces arrêts d'avoir décidé que les intérêts au taux légal sur une somme allouée au Trésor public ne couraient qu'à compter du 10 septembre 1991, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est légalement tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, applicable aux obligations légales, produire intérêts du jour de la sommation de payer ou, à défaut, de celui de la demande ; d'où il suit qu'en décidant que la créance de l'Etat, dont elle se bornait à reconnaître l'existence, ne produirait intérêts qu'à compter de son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'agent judiciaire du Trésor public se bornait à demander la condamnation de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires au paiement d'une certaine somme assortie des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153-1 du Code civil ; qu'il n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses prétentions antérieures ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, l'agent judiciaire du Trésor sollicite l'allocation d'une somme de 10 500 francs, la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 9 000 francs, et la GMF la somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Agent judiciaire du Trésor, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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