Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 novembre 2023
N° RG 21/02565 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXD4
-DA- Arrêt n° 486
Mutuelle SMABTP / Association [Adresse 1]
Ordonnance, origine Juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01616
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mutuelle SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 2] et par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Association [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Alexia TORRES de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 septembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
L'association syndicale libre « [Adresse 1] » a régularisé une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la société ARTEFACT, dans le cadre de la réhabilitation intégrale d'un immeuble situé précisément [Adresse 1] à [Localité 2].
Alors que le chantier n'était pas achevé, la société ARTEFACT a été déclarée en redressement judiciaire puis sa liquidation a été prononcée le 18 décembre 2018.
Estimant que l'entreprise avait commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles, par exploit du 25 mai 2020 l'ASL « [Adresse 1] » a attrait la SMABTP en qualité d'assureur de la société ARTEFACT devant le tribunal judiciaire de [Localité 2], afin d'obtenir réparation de ses préjudices.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé l'affaire à l'audience du 25 mars 2021.
Sur le fondement d'un motif grave et légitime, le tribunal a prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 mai 2021.
La SMABTP a alors engagé une procédure d'incident devant le juge de la mise en état, considérant que l'ASL [Adresse 1] ne justifiait pas de sa capacité d'ester en justice, ce qui constitue une irrégularité de fond. Elle ajoutait que trois procédures sont actuellement pendantes devant les tribunaux judiciaires de [Localité 2], Dijon et Lyon, justifiant le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de Lyon pour cause de connexité et litispendance.
En réponse sur incident, l'ASL « [Adresse 1] » demandait au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir et l'exception de connexité et de litispendance, et d'enjoindre à l'assureur de conclure au fond.
À l'issue des débats, par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge de la mise en état s'est prononcé comme suit :
« Nous, Juge de la Mise en État, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déclarons recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP ;
Rejetons la fin de non-recevoir au motif d'un défaut de qualité à agir ;
Faisons droit à l'exception légale de connexité et litispendance ;
Ordonnons le renvoi de la présente procédure au tribunal judiciaire de LYON ;
Constatons le dessaisissement du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT -FERRAND ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l'ASL [Adresse 1] aux dépens du présent incident. »
Dans les motifs de son ordonnance, le juge de la mise en état a considéré que l'ASL « [Adresse 1] » justifie de sa qualité et de sa qualité à agir, de sorte que sa demande est recevable. Il a ensuite admis l'exception de litispendance et de connexité, au motif que deux autres associations syndicales libres agissent contre la SMABTP « avec une identité de litige : elles recherchent la garantie de responsabilité civile professionnelle de la société sardine désormais liquidée », de sorte que « les prétentions soumises sont les mêmes, pendantes et partagent la même compétence matérielle. »
***
La SMABTP a fait appel de cette décision le 8 décembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel partiel en ce que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir au motif d'un défaut de qualité à agir. »
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Parallèlement à la procédure au fond devant la cour, la SMABTP a soulevé devant le magistrat chargé de la mise en état des conclusions d'incident le 4 mars 2022, lui demandant de juger que l'ASL « [Adresse 1] » ne justifie pas de sa capacité d'ester en justice, ce qui constitue une irrégularité de fond, et d'infirmer en conséquence l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par le juge de la mise en état de [Localité 2], l'assignation délivrée le 25 mai 2020 par l'ASL « [Adresse 1] » étant déclarée nulle et de nul effet.
À l'issue des débats qui se sont déroulés devant lui, par ordonnance du 7 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a décliné sa compétence d'attribution au profit de la formation collégiale de la première chambre civile de la cour. Dans les motifs de sa décision il a estimé qu'admettre un tel débat équivaudrait à conférer « de manière indue » au conseiller de la mise en état un droit de confirmation ou d'infirmation de la décision de première instance, et « en d'autres termes à en faire une juridiction d'appel à lui seul. »
***
L'incident étant soldé par cette décision, les parties ont conclu au fond devant la cour.
Dans des conclusions nº 2 du 18 juillet 2022, la SMABTP demande à la cour de :
« Vu l'article 117 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance nº 2004-632 du 1er JUILLET 2004 relative aux associations syndicales libres de propriétaires et le décret nº 2006-504 du 3 MAI 2006 portant application de l'ordonnance précitée ;
Vu la jurisprudence citée,
- DÉCLARER la SMABTP recevable en son appel ;
- JUGER en conséquence que l'ASL [Adresse 1] ne justifie pas, dans les conditions de la loi, de sa capacité d'ester en justice, ce qui constitue une irrégularité de fond ;
En conséquence
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 2 SEPTEMBRE 2021 par le juge de la mise en état de [Localité 2] en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP ;
- REJETER tout appel incident formé par l'ASL [Adresse 1] ;
- REJETER l'ensemble des demandes formées par l'ASL [Adresse 1] ;
STATUANT À NOUVEAU
- JUGER nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 25 MAI 2020 à la SMABTP par l'ASL [Adresse 1] ;
- CONDAMNER l'ASL [Adresse 1], à payer à la SMABTP la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure. »
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Dans des conclusions du 6 mai 2022 l'ASL « [Adresse 1] » demande pour sa part à la cour de :
« Il est demandé à la première chambre civile de la Cour d'appel de RIOM pour les causes et raisons sus-énoncées,
Vu l'Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 2] du 2 septembre 2021,
Vu l'article 8 de l'Ordonnance nº 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
Vu l'article 4 du Décret nº 2006-504 du 3 mai 2006portant application de 2 ordonnance nº 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Vu les présentes écritures et les pièces versées aux débats,
I - DÉBOUTER la société SMABTP ès qualité de son appel comme n'étant pas fondé.
DÉBOUTER la société SMABTP ès qualité de l'intégralité de ses demandes.
CONFIRMER l'ordonnance déférée du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 2] du 2 septembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir au motif d'un défaut de qualité à agir.
II - RÉFORMER l'ordonnance déférée du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 2] du 2 septembre 2021 en ce qu'elle a condamné l'ASL « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident.
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNER la société SMABTP ès qualité au paiement, au profit de l'ASL « [Adresse 1] », d'une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SMABTP ès qualité aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 29 juin 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Étant donné l'appel limité de la compagnie SMABTP, seule la capacité de l'ASL à ester en justice est en débat devant la cour. L'exception de connexité et de litispendance qui était en jeu devant le tribunal n'est plus discutée céans.
La question est régie par l'article 8 de l'ordonnance nº 2004-632 du 1er juillet 2004 et par l'article 4 du décret d'application nº 2006-504 du 3 mai 2006.
L'article 8 de l'ordonnance nº 2004-632 du 1er juillet 2004 dispose :
La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.
L'article 4 du décret d'application nº 2006-504 du 3 mai 2006 précise :
La déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite par l'un des membres de l'association.
Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l'article 8 de la même ordonnance et à l'article 3 du présent décret. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet.
L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.
Les associations syndicales libres n'acquièrent la pleine capacité juridique qu'à condition de satisfaire aux dispositions ci-dessus (cf. article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2004). Les conditions posées par ces textes sont précises, il convient simplement de vérifier si elles ont été remplies par l'ASL « [Adresse 1] ».
Le récépissé de déclaration de « l'association syndicale libre [Adresse 1] » a été édité par la préfecture du Puy-de-Dôme le 31 juillet 2015. L'ASL disposait donc d'un mois à compter de cette date pour publier un extrait de ses statuts au Journal officiel. La publication au Journal officiel respecte le délai d'un mois puisqu'elle a été faite le samedi 15 août 2015 (annonce nº 1401, page 3963).
Selon le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 3 mai 2006, l'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.
En l'espèce, la publication au Journal officiel du 15 août 2015 contient les éléments suivants :
- Titre : ASL [Adresse 1] ;
- Objet : restauration de l'immeuble bâti ;
- Siège social : [Adresse 1], [Localité 2] ;
- Date de délivrance du récépissé : le 30/07/2015 ;
- Lieu de déclaration : Préfecture du Puy-de-Dôme.
En conséquence, la publication au Journal officiel respecte les dispositions légales.
Par ailleurs, les statuts de l'ASL nomment M. [T] [U] en qualité de président (article 36), et l'article 19-2 lui donne le pouvoir de représenter l'association en justice.
Dès lors, la décision du juge de la mise en état sera confirmée.
2500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile, à charge de la SMABTP.
La compagnie SMABTP supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance ;
Condamne la compagnie SMABTP à payer à l'ASL « [Adresse 1] » la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie SMABTP aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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