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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-21.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.694

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Michel X..., 2 / de Mme Bernadette Y..., épouse de M. Michel X..., demeurant ensemble, 46270 Montredon, 3 / de M. Roger X..., 4 / de Mme Odette Z..., épouse de M. Roger X..., demeurant ensemble à Lalaubie, 46270 Montredon, 5 / de M. Jean-Pierre A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot (la Caisse) demande la cassation de l'arrêt rendu le 27 octobre 1993 par la cour d'appel d'Agen qui, complétant un arrêt rendu le 7 octobre 1992 qui avait dit que la Caisse ne pouvait prétendre à la validation d'une hypothèque prise antérieurement à la procédure collective de Michel X..., dans la mesure où la validation interviendrait postérieurement à l'ouverture de cette procédure collective et l'avait déboutée de sa demande, a décidé n'y avoir lieu à transformation en hypothèque judiciaire définitive des inscriptions provisoires prises le 24 novembre 1989 VOL. 89 V n 275 et le 28 décembre 1989 VOL. 89 V n 790 ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 11 avril 1995 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir LIEU DE STATUER ; Condamne les défendeurs envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1865

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