Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 novembre 2022. 2013870
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2013870
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 24 décembre 2020 et 15 avril 2021,
M. B demande la décharge des cotisations de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de la détention d'un appareil récepteur de télévision ou assimilé dans le local d'habitation qu'il occupe au 22 boulevard Edouard Branly à Sarcelles (95)
Par des mémoires en défenses, enregistrés les 10 février 2021 et 25 octobre 2022, la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en conséquence du dégrèvement total de l'imposition contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par décision en date du 25 octobre 2022, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de la totalité de la contribution à l'audiovisuel public contestée. Les conclusions en décharge de M. B sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des services fiscaux du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 3 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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