Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-43.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.903
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Le Clos Charron, Ecuille (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la fédération d'Associations d'aide en milieu rural (ADMR), sise 27, rue maréchal Leclerc, Plabennec (Finistère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vuitton, avocat de la fédération d'Association d'aide en milieu rural, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la fédération d'Associations d'aide en milieu rural en qualité de programmatrice, a été licenciée pour motif économique le 29 avril 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir la fédération condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'heures supplémentaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si la nouvelle informatique avait été effectivement mise en place, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; qu'en effet, la production de factures établissant l'acquisition de matériels informatiques ne suffit pas à démontrer l'évolution de l'environnement informatique ; d'autre part, que la cour d'appel saisie par le conseil de prud'hommes d'une décision de dessaisissement à son profit de la question des heures supplémentaires devait statuer sur cette difficulté de procédure ainsi que l'y invitait la salariée ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen qui manque en fait, la salariée a limité son appel aux dispositions concernant le licenciement et n'a pas conclu devant la cour d'appel sur la question des heures supplémentaires ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la fédération d'Associations d'aide en milieu rural sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande formée par la fédération sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la fédération d'Associations en milieu rural, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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