Cour de cassation, 19 juin 1990. 89-10.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.062
Date de décision :
19 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Valentino X..., demeurant via Stue 1, Pieve di Cadore (Italie),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de :
1°/ M. Pascal Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Fabrique Magister, ledit M. Y... demeurant ...,
2°/ La masse des créanciers de la société à responsabilité limitée Fabrique Magister, dont le siège social est ... à Villers-le-Lac (Doubs),
3°/ La société à responsabilité limitée Nouvelle Magister, dont le siège social est ... à Villers-le-Lac (Doubs),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, MM. Vigneron, Dumas, conseillers, Mlle Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., ès qualités, de la masse des créanciers de la société Fabrique Magister et de la société Nouvelle Magister, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 1988), qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la société Fabrique Magister, le syndic de la procédure collective a dénoncé le contrat liant cette société à M.
X...
, ressortissant italien, pour la vente de ses produits en Italie, tandis qu'une société étrangère est devenue l'actionnaire principale de la société Nouvelle Magister, constituée pour la reprise des activités de la société en liquidation ; que M. X... a demandé le paiement de diverses sommes qu'il alléguait lui être dues à la suite de la rupture des relations contractuelles ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en ce qu'elle avait pour objet le paiement d'une indemnité de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le défaut d'immatriculation d'un agent commercial de nationalité étrangère
exerçant à l'étranger n'interdit pas à l'intéressé de bénéficier du statut des agents commerciaux ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 ; alors, d'autre part, que le contrat prévoyait expressément le recours à "la procédure
d'arbitrage instituée par le protocole intersyndical signé par les principales organisations patronales et la Fédération nationale des agents commerciaux en date du 5 juin 1957 ; que, dès lors, en énonçant que le contrat ne contenait aucune référence au statut d'agent commercial, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément fait valoir que le contrat contenait l'essentiel des clauses qui caractérisent un contrat relevant du statut d'agent commercial, ce qui induisait que ledit statut lui était applicable ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce que, le contrat litigieux ne faisant aucune référence à la notion d'agent commercial et au décret du 23 décembre 1958 relatif à cette catégorie d'agent, M. X... était lié à la société Fabrique Magister par un mandat d'intérêt commun ; que, dès lors, ayant, par cette appréciation souveraine de la commune intention des parties, fait ressortir, hors toute dénaturation, et abstraction faite du motif inopérant critiqué par la première branche, que la disposition du contrat visé par la deuxième branche n'établissait pas à elle seule que les parties avaient entendu attribuer à M. X... la qualité d'agent commercial, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées, n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en ce qu'elle avait pour objet le paiement d'une indemnité pour résiliation abusive du contrat litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément justifié, pièces et documents à l'appui, de ce que, dès le mois d'octobre 1982, soit antérieurement à la cession de la société Fabrique Magister, la société étrangère à celle-ci avait pris divers contrats et commandes auprès de ses propres clients ; que, dès lors, en se fondant exclusivement, pour retenir l'absence de fraude, sur
les affirmations dépourvues de toute justification de la société Nouvelle Magister, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel,
M. X... avait expressément fait valoir que, certaines de ses commandes ayant directement profité à la société Nouvelle Magister, qui les avait acceptées, son contrat s'était continué avec cette dernière société, qui ne pouvait, en conséquence, y mettre fin sans engager sa responsabilité ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a considéré qu'il ne résultait pas des éléments soumis à son examen la preuve de l'existence d'une collusion frauduleuse entre le syndic de la liquidation des biens et la société étrangère, devenue l'actionnaire principale de la société Nouvelle Magister ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que c'est en sa qualité de cessionnaire des actifs de la société en liquidation que la société Nouvelle Magister avait bénéficié des commandes passées par l'intermédiaire de M. X..., avant que son contrat ne prenne fin, de sorte que la responsabilité de cette société ne pouvait être engagée de ce fait, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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