Texte intégral
N° RG 23/02913 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4MW
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
ENTRE :
[Y] [S] épouse [K]
née le 6 février 1969 à [Localité 23] (MOSELLE)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 11]
représentée par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[A] [K]
né le 27 avril 1970 à [Localité 25] ([Localité 25])
demeurant [Adresse 1] - [Localité 11],
représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société BADOT REAL ESTATE AND CONSULTING - société à responsabilité limité de droit belge
dont le siège social est sis [Adresse 3] - - [Localité 9]
représentée par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[W] [Z]
né le 10 février 1977 à [Localité 20] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 16] - [Localité 13]
représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[B] [O] [F]-[D]
née le 11 juin 1980 à [Localité 24] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
demeurant [Adresse 16] - [Localité 13]
représentée par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[H] [M] [L]é le 22 septembre 1976 à [Localité 19] (MAINE-ET-LOIRE)
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[T] [J] [I] épouse [L]
née le 17 janvier 1974 à [Localité 25] ([Localité 25])
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[W] [V] [E] [N]
né le 15 juin 1971 à [Localité 26] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 8] - [Localité 14]
représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I. K-PILLE ANCIENNEMENT DENOMEE K3 - inscrit au RCS de Bobigny sous le n°798.664.389
dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 18]
représentée par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
[X] [G] BELGIQUE
né le 19 juillet 1975 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 10]
représenté par la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
S.A.S. ATRIUM - inscrit au RCS de SAINT ETIENNE sous le n°804.713.618
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Malcolm MOULDAIA, avocat au barreau de PARIS,
Société DOU DU PRAZ - inscrit au RCS de Saint-Etienne sous le n°844.186.015
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Malcolm MOULDAIA, avocat au barreau de PARIS,
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - inscrit au RCS de Lyon sous le n° 538 422 056 - es qualités de mandataire judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. AJ UP - inscrit au RCS de Lyon sous le n° 820 120 657 - es qualités d’administrateur judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 16 mai 2024
***
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV DOU DU PRAZ, société du groupe de promotion immobilière ATRIUM, a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage la construction d'un ensemble immobilier dénommé " [27] " sur la commune de [Localité 21], cet ensemble étant destiné à l'exploitation d'une résidence hôtelière 5 étoiles.
Concomitamment à la signature du contrat de réservation, les acquéreurs se voyaient ainsi proposer la régularisation d'un bail commercial ou d'un mandat de location meublée saisonnière avec prestations para-hôtelières avec la société COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE.
Sont, notamment, devenus copropriétaires au sein du " [27] " :
- Monsieur [G], propriétaire d'un appartement T3 au sein du chalet D, outre cave et emplacement de stationnement, suivant acte authentique du 24 février 2020, dont la livraison était contractuellement prévue le 10 décembre 2020 au plus tard ;
- la société BREAC, propriétaire d'un appartement T4 au sein du chalet E, outre cave et emplacement de stationnement, suivant acte authentique du 13 mai 2020, dont la livraison était contractuellement prévue le 10 décembre 2020 au plus tard;
- Monsieur et Madame [K], propriétaires d'un appartement T4 au sein du chalet G, outre cave et emplacement de stationnement, suivant acte authentique du 29 décembre 2020, dont la livraison était contractuellement prévue le 10 décembre 2021 au plus tard.
- la société K-PILLE, propriétaire d'un appartement T3 au sein du chalet G, outre cave et emplacement de stationnement, suivant acte authentique du 6 octobre 2021, dont la livraison était contractuellement prévue le 10 décembre 2021 au plus tard ;
- Monsieur [Z] et Madame [F], propriétaires d'un appartement T4 au sein du chalet G, outre cave et emplacement de stationnement, suivant acte authentique du 21 mai 2021, dont la livraison était contractuellement prévue le 10 décembre 2021 au plus tard ;
- Monsieur et Madame [L], suivant acte authentique du 10 avril 2020, propriétaires d'un appartement T4 au sein du chalet G, outre cave et emplacement de stationnement, dont la livraison était contractuellement prévue le 10 décembre 2020 au plus tard ;
- Monsieur [N], propriétaire d'un appartement T2 au sein du chalet D, outre cave et emplacement de stationnement, suivant acte authentique du 31 août 2021, dont la livraison était contractuellement prévue le 10 décembre 2021 au plus tard.
Tous ont consenti à la société CGH un mandat de location ou un bail commercial.
Alors que la livraison des premiers bâtiments aurait dû intervenir au mois de décembre 2020, le groupe ATRIUM informait les acquéreurs que le planning ne pourrait être respecté en raison des perturbations générées par l'épidémie de Covid-19.
Ce sera au mois de décembre 2022 que les acquéreurs seront finalement mis en mesure de prendre possession de leurs appartements.
En l'absence de livraison de leurs appartements, les propriétaires ayant prévu d'y séjourner au cours de l'hiver 2021/2022 se sont vus contraints d'annuler ou de réorganiser leurs vacances.
La société ATRIUM s'est toutefois engagée à prendre en charge les coûts en résultant par une correspondance collectivement adressée à l'ensemble des propriétaires confirmée aux termes d'échanges individuels.
Les sociétés ATRIUM et DOU DU PRAZ ont introduit une procédure de référé devant le Président du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE à l'encontre de son assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie AXA FRANCE IARD, sollicitant sa condamnation à leur régler une provision d'un montant de 2 371 396,02 € correspondant au montant cumulé des préjudices immatériels subis par les propriétaires du fait du retard de livraison.
Suivant ordonnance du 18 octobre 2022, le Président du Tribunal de commerce, estimant que la demande formée nécessitait l'interprétation des clauses contractuelles de la police, a déclaré irrecevables les demandes des sociétés ATRIUM et DOU DU PRAZ, les invitant à mieux se pourvoir.
Ces dernières ont alors porté le contentieux devant le Tribunal de commerce de NANTERRE, saisi au fond.
Monsieur [G], Monsieur [N], Monsieur [Z] et Madame [F], Monsieur et Madame [L], Monsieur et Madame [K], la société K-PILLE et la société BADOT REAL ESTATE AND CONSULTING ont saisi le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, par exploits d'huissier du 19 juillet 2023, aux fins de voir condamner les sociétés ATRIUM et DOU DU PRAZ à les indemniser de leurs préjudices et à justifier sous astreinte des documents mis à la charge du promoteur-vendeur par les contrats de VEFA.
Par jugement du 7 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a ordonné l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ.
Les copropriétaires ont déclaré leurs créances avant de faire délivrer aux mandataire et administrateur judiciaires de la SCCV une assignation en intervention forcée afin de régulariser la procédure.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 19 mars 2024.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, les sociétés ATRIUM et DOU DU PRAZ demandent de :
In limine litis
- JUGER que l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement de travaux prévoyait une clause exonératoire de responsabilité de la SCCV DOU DU PRAZ en différents cas, et notamment en cas - sans que ce fut limitatif - de défaillance d'une entreprise intervenant sur le chantier,
- JUGER que le cabinet [R] [U] ARCHITECTE, en sa qualité de direction et d'exécution de travaux, a vu sa responsabilité engagée par la SCCV DOU DU PRAZ,
- JUGER que le litige est actuellement pendant,
- JUGER que si la responsabilité du cabinet [R] [U] ARCHITECTE était avérée, elle serait de nature à dégager la responsabilité de la SCCV DOU DU PRAZ s'il devait lui être reproché un retard dans la livraison,
En conséquence
- SURSEOIR à statuer dans l'attente que soit tranché le litige à l'endroit du cabinet [R] [U] ARCHITECTE,
- JUGER que si la responsabilité de la SCCV DOU DU PRAZ devait être avéré, elle dispose d'une couverture d'assurance ad-hoc,
- JUGER qu'aux fins que l'assurance assume sa garantie, elle a attrait la Compagnie AXA par-devant le Tribunal de commerce de Nanterre,
- JUGER que le litige est actuellement pendant,
En conséquence
- SURSEOIR à statuer dans l'attente que soit tranché le litige à l'endroit de l'assureur AXA.
- DEBOUTER les défendeurs à l'incident de leurs demandes de provision.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, les demandeurs demandent, au visa des articles 378 et 789 du Code de procédure civile, ainsi que 1103 du Code civil, de :
- Rejeter toute demande de sursis à statuer ;
- Rejeter le surplus des demandes, fins et prétentions adverses ;
- Juger que les sociétés ATRIUM et DOU DU PRAZ sont débitrices à l'égard des copropriétaires suivants :
- la société K-PILLE pour 4 464 €,
- M. [N] pour 3 206 €,
- M. et Mme [K] pour 7 100 €,
- M. et Mme [L] pour 6 958 €,
- M. [G] pour 5 397 €,
- M. [Z] et Mme [F] [D] pour 7 234,50 €,
- la société BREAC pour 9 538,50 €,
- Condamner la société ATRIUM à payer les sommes susvisées aux copropriétaires concernés,
- Ordonner que ces créances soient inscrites au passif de la procédure collective de la SCCV DOU DU PRAZ,
- Condamner la société ATRIUM et la SCCV DOU DU PRAZ prise en la personne de Maître [C] [P] représentant la SELARL MJ SYNERGIE, à payer à chacun d'eux la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société ATRIUM et la SCCV DOU DU PRAZ prise en la personne de Maître [C] [P] représentant la SELARL MJ SYNERGIE aux entiers dépens de l'instance.
SELARL MY SYNERGIE, prise en la personne de Maître [C] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCCV DOU DU PRAZ, n'a pas constitué avocat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l'article 795 du code de procédure civile :
REJETONS les demandes de sursis à statuer ;
FAISONS droit aux demandes de provisions ;
JUGEONS que les sociétés ATRIUM et DOU DU PRAZ sont débitrices à l'égard des copropriétaires suivants :
- la société K-PILLE pour 3 605 €,
- M. [N] pour 3 206 €,
- M. et Mme [K] pour 5 565 €,
- M. et Mme [L] pour 6 958 €,
- M. [G] pour 5 397 €,
- M. [Z] et Mme [F] [D] pour 7 234,50 €,
- la société BREAC pour 9 538,50 €,
CONDAMNONS la société ATRIUM à payer les sommes susvisées aux copropriétaires concernés,
ORDONNONS que ces créances soient inscrites au passif de la procédure collective de la SCCV DOU DU PRAZ,
CONDAMNONS la société ATRIUM et la SCCV DOU DU PRAZ prise en la personne de Maître [C] [P] représentant la SELARL MJ SYNERGIE, à payer à chacun des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 9 juillet 2024 pour conclusions de maître Romain MAYMON
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL PARALEX (Me Pierre ROBILLARD)
Copies certifiées conformes
Me Romain MAYMON
SELARL PARALEX (Me Pierre ROBILLARD)
Dossier
Le