Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sutip, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Annick X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sutip, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur, la société Sutip, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 17 octobre 1994;
Mais attendu d'abord que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu ensuite que la cour d'appel a pu estimer que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
Et attendu enfin qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sutip, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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