Texte intégral
ARRET N°
du 07 novembre 2023
N° RG 22/01348
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGOA
S.A AXA FRANCE IARD
c/
S.E.L.A.R.L PHARMACIE VAUBAN
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722.057.460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS (SCP RAHOLA-CREUSAT-LEFEVRE),
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L PHARMACIE VAUBAN, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le n° 879.412.666, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD-CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Florence MATHIEU, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l'audience publique du 25 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La SELARL Pharmacie Vauban située à [Localité 4], à la frontière avec la Belgique, a souscrit, le 30 janvier 2018, un contrat d'assurance multirisque professionnelle numéro 100 927 62 404 auprès de la SA Axa France Iard, pour un an renouvelable par tacite reconduction, composé de conditions particulières, de conditions générales et d'une annexe Pharmacien prévoyant notamment les pertes d'exploitation.
Par arrêté ministériel français du 14 mars 2020 le gouvernement français a arrêté diverses mesures pour lutter contre la propagation du virus covid 19 et interdit notamment le déplacement des personnes ou encore l'accueil du public par de nombreuses catégories d'établissement.
Par arrêté ministériel belge du 8 mars 2020, le gouvernement belge a fermé ses frontières avec la France pour lutter contre la propagation de ce virus Covid 19.
Le 21 juillet 2020, la SELARL Pharmacie Vauban a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur Axa pour obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitation de 67 000 euros de marge brute pendant la période de fermeture des frontières franco-belge entre le 16 mars 2020 et le 13 juin 2020 date de la réouverture, en se fondant sur l'article 2.1 des conditions générales du contrat visant les cas « d'interruption ou réduction temporaire d'activité »
Par courrier du 30 juillet 2020, la SA Axa France Iard notifiait l'absence de prise en compte par son contrat du fait générateur constitué par la pandémie liée au coronavirus qui n'entrait pas dans les cas limitativement énumérés dont la survenance offre une garantie à l'assuré.
Par assignation délivrée le 26 mai 2021, la pharmacie Vauban a saisi le tribunal de commerce de Sedan aux fins de voir dire qu'elle est éligible au bénéfice de la garantie « Pertes d'exploitation '' prévue au titre du contrat n° 10092762404 ; constater que la fermeture de la frontière franco-belge constitue un cas d'impossibilité ou de difficulté d'accès à ses locaux ; constater qu'elle a subi une perte d'exploitation en raison de la fermeture de la frontière franco-belge entre le 12 mars 2020 et le 13 juin 2020, perte couverte au titre du contrat n°10092762404. Elle demande donc une indemnisation de son préjudice à hauteur de 52 572,00 euros outre intérêts au taux légal et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Sedan a :
Dit que la société Vauban est éligible au bénéfice de la garantie « Pertes d'exploitation » prévue au titre du contrat N°100 927 624 04 et que la fermeture des frontières belges constitue un cas d'impossibilité ou de difficultés d'accès aux locaux de la société Vauban qui a entraîné une perte d'exploitation en raison de la fermeture des frontières entre le 13 mars 2020 et le 13 juin 2020.
Débouté la société Vauban de sa demande d'indemnisation provisionnelle.
Ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder, M. [N] [X], demeurant à [Adresse 3], lequel aura pour mission de déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge pendant la période du 14 mars au 15 juin 2020.
Condamne la SA Axa Iard à payer à la société Vauban la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Axa Iard aux entiers dépens de l'instance, lesdits dépens liquidés à la somme de 80,28 6 (dont TVA : 13,38 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l'assignation auquel elle sera également condamnée.
Par déclaration reçue le 1er juillet 2022, la SA Axa France Iard a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Sedan.
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Le 16 février 2023, l'expert [X] a déposé son rapport retenant une perte d'exploitation de 47 095 € sur la période allant du 14 mars 2020 au 15 juin 2020.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2022, la SA Axa France Iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103,1104 et 1190 du code civil, de l'article R114-1 du code des assurances, d'infirmer le jugement du 21 juin 2022, lequel indique :
- « Déclare que la société Vauban est éligible au bénéfice de la garantie « pertes d'exploitation » prévue au titre du contrat N°100 927 624 04 et que la fermeture des frontières belges constitue un cas d'impossibilité ou de difficultés d'accès aux locaux de la société VAUBAN qui a entraîné une perte d'exploitation en raison de la fermeture des frontières entre le 13 mars 2020 et le 13 juin 2020.
- Déboute la société Vauban de sa demande d'indemnisation ;
- Ordonne une expertise Judiciaire' »
Et statuant de nouveau de:
Dire et juger que l'événement dont se prévaut la Société Pharmacie Vauban ne saurait être considéré comme « indemnisable » au sens du contrat conclu avec la société Axa France.
Constater que la société Pharmacie Vauban ne justifie pas de son préjudice,
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société Pharmacie Vauban de l'ensemble de ses demandes.
Condamner la société Pharmacie Vauban à payer à la société Axa une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Axa considére que la clause 2.1 est parfaitement claire, et ne permet pas la mise en 'uvre de la garantie, que par ailleurs les montants réclamés sont injustifiés en ce qu'ils ne tiennent pas compte des facteurs externes à la fermeture des frontières comme l'épidémie de Covid 19 dans le monde, le confinement ou la conjoncture économique dégradée liée à la crise sanitaire qui auraient nécessairement eu pour effet d'entraîner une baisse du chiffre d'affaire de la pharmacie, et ce, indépendamment de toute fermeture administrative de l'établissement concerné.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2023, la SELARL Pharmacie Vauban, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1188 et suivants, et 1343-2 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré qu'elle est éligible au bénéfice de la garantie « pertes d'exploitation » prévue au titre du contrat n° 100 927 624 04 et que la fermeture des frontières belges constitue un cas d'impossibilité ou de difficultés d'accès aux locaux de la société Vauban qui a entraîné une perte d'exploitation en raison de la fermeture des frontières entre le 13 mars 2020 et le 13 juin 2020 :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société Vauban de sa demande d'indemnisation,
- Ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau :
- Juger que la société Vauban est éligible au bénéfice de la garantie « Pertes d'exploitation » prévue au titre du contrat n° 10092762404,
- Juger que la fermeture de la frontière franco-belge constitue un cas d'impossibilité ou de difficulté d'accès aux locaux de la société Vauban,
- Juger que la société Vauban a subi une perte d'exploitation en raison de la fermeture de la frontière franco-belge entre le 13 mars 2020 et le 13 juin 2020, perte couverte au titre du contrat n° 10092762404,
En conséquence,
À titre principal :
Fixer à 61 554 € le montant du préjudice subi par la société Vauban au titre du sinistre en lien avec la fermeture de la frontière franco-belge entre le 13 mars 2020 et le 13 juin 2020,
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Condamner la société Axa Iard à payer à la société Vauban la somme de 61 554 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Sedan à savoir le 26 mai 2021,
A titre subsidiaire :
Fixer à 47 095 € le montant du préjudice subi par la société Vauban au titre du sinistre en lien avec la fermeture de la frontière franco-belge entre le 13 mars 2020 et le 13 juin 2020,
Condamner la société Axa Iard à payer à la société Vauban la somme de 47 095 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Sedan à savoir le 26 mai 2021,
En tout état de cause :
Condamner la société Axa Iard à payer à la société Pharmacie Vauban la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Pharmacie Vauban affirme que les juges consulaires ont commis une erreur d'appréciation lorsqu'ils ont dit que le chiffrage des pertes d'exploitation de la société Vauban devaient prendre en compte les facteurs externes (épidémie, confinement, conjoncture économique dégradée, subventions de l'État) alors qu'elle n'a touché aucune subvention, aides et indemnités durant la période sinistrée et que l'épidémie de Covid 19, la conjoncture et le confinement ne sauraient être retenus dans la détermination du quantum des pertes d'exploitation.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit retenue la somme proposée par l'expert [X] à hauteur de 47 095 €, soit un montant inférieur aux limites contractuelles.
L'ordonnance de clôture est en date du 5 septembre 2023.
MOTIFS :
La SELARL Pharmacie Vauban implantée sur le territoire français à [Localité 4], à la frontière de la Belgique, était couverte par un contrat d'assurance multirisque professionnelle numéro 100 927 62 404 souscrit auprès de la SA Axa France Iard lorsque par arrêté ministériel du 18 mars 2020, le gouvernement belge a fermé ses frontières avec la France pour lutter contre la propagation du virus Covid 19.
Elle a déclaré un sinistre « pertes d'exploitation » résultant de cet événement en se fondant sur l'article 2.1 des conditions générales du contrat visant les cas « d'interruption ou réduction temporaire d'activité » au motif de l'impossibilité d'accès à ses locaux pour sa clientèle belge découlant de cet arrêté.
Les conditions de mise en 'uvre de cette garantie souscrite par la SA Axa France Iard sont prévues à l'article 2.1 « pertes d'exploitation, perte de revenus » des conditions générales et posent qu'elle indemnise l'interruption ou la réduction temporaire d'activité résultant :
- d'un dommage matériel,
- d'une impossibilité d'accès aux locaux professionnels notamment en cas d'interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie catastrophe naturelle.
Les parties s'opposent sur l'interprétation qui doit être faite de cette clause 2.1 des conditions générales.
Axa refuse sa garantie pertes d'exploitation au motif que la SELARL Pharmacie Vauban ne justifie pas d'une impossibilité ou d'une difficulté d'accès à son établissement qui suppose une entrave matérielle empêchant l'accès physique à l'établissement alors que la voie de circulation desservant l'établissement exploité comme les portes de celui-ci n'ont pas été fermées matériellement par une autorité administrative en conséquence de la fermeture des frontières ou de la restriction de sortie de domicile ; que d'autre part, en second lieu, l'épidémie, et donc les mesures
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sanitaires prises en raison de la survenance de celle-ci, ne rentre pas dans la liste des « événements (') survenus dans le voisinage » visés par le contrat comme devant être à l'origine de l'impossibilité ou difficulté d'accès et limitativement énumérés.
La SELARL Pharmacie Vauban se limite à se prévaloir de la clause en ce que l'impossibilité d'accès aux locaux doit « notamment résulter d'une interdiction par les autorités compétentes ».
Elle estime ainsi que l'arrêté ministériel belge qui constitue une « mesure prise par une autorité compétente » qui a fermé les frontières à ses clients belges a entraîné une « impossibilité d'accès pour ceux-ci aux locaux professionnels » et qu'elle a ainsi subi une « réduction d'activité » ayant entraîné des pertes d'exploitation.
Certes le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion visé à l'article 1190 du code civil qui impose de l'interpréter en faveur de l'assuré en cas d'ambiguïté des termes ou des expressions contenues dans le contrat d'assurance de sorte que lorsque la clause n'est pas rédigée de manière claire et précise l'assureur doit en supporter les conséquences, l'interprétation de la clause se faisant contre lui.
Mais il faut constater que les mesures prises par le gouvernement français interdisant à certains magasins d'accueillir du public ne concernaient pas les pharmacies de sorte que pendant la période de Covid les personnes présentes sur le territoire français étaient autorisées à se déplacer pour se rendre dans les locaux de la SELARL Pharmacie Vauban qui restaient ouverts et qu'aucune impossibilité matérielle ou légale d'accès aux locaux professionnels n'apparaît dans ce cadre.
Par ailleurs, un terme clair et précis doit s'appliquer tel quel et non dénaturé de manière à y faire entrer des événements ne répondant pas à sa lecture littérale.
Ainsi, il ne peut être retenu de la lecture de la clause litigieuse qu'elle offre une garantie à la SELARL Pharmacie Vauban pour toute décision des autorités qui aurait pour conséquence indirecte de réduire la fréquentation de ses locaux alors qu'elle pose clairement que la réduction temporaire d'activité doit résulter d'une impossibilité d'accès aux locaux professionnels en cas d'interdiction par les autorités compétentes.
Or, l'impossibilité d'accès aux locaux professionnels de l'assurée par les personnes résidant sur le territoire belge ne résulte pas d'une interdiction posée dans l'arrêté ministériel du 8 mars 2020 qui ne s'intéresse pas aux droits d'accès des personnes aux établissements français, dont les pharmacies, puisqu'il se limite à interdire l'entrée sur le territoire français de toutes personnes.
Ainsi l'arrêté du 8 mars 2020 ne constitue pas une mesure des autorités interdisant l'accès aux locaux professionnels.
En outre, s'agissant des autres conditions de mise en 'uvre de la clause de garantie, elles supposent que soit établie que l'impossibilité d'accès soit consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinage : incendie, explosion et risques divers, événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie catastrophe naturelle.
Or, en retenant même que l'épidémie de Covid 19 puisse être qualifiée « d' événement survenu dans le voisinage », l'épidémie n'entre pas dans l'un des cas limitativement énumérés ci dessus qui sont la reprise exacte de ceux énoncés dans la garantie souscrite pour l'assurance des biens et dont le contour est précisé aux articles 1.4, 1.5 et 1.6 du contrat.
En conséquence, la SELARL Pharmacie Vauban ne justifie pas qu'elle remplit les conditions lui permettant de prétendre à la garantie pertes d'exploitation et le jugement du tribunal de commerce de Sedan est infirmé.
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PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Sedan en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
Déboute la SELARL Pharmacie Vauban de sa demande de mise en 'uvre de la garantie perte d'exploitation,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Pharmacie Vauban aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,