Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 48
N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPKD
[M] [U]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 18 novembre 2024
à Me FESTE-GUIDON, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 18 novembre 2024 prononcée sur requête déposée le 24 janvier 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armand FESTE-GUIDON de la SELARL FESTE -GUIDON Avocat, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Séphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Séphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 24 janvier 2024, [M] [U] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 17 jours, du 4 juillet au
20 juillet 2023.
Il sollicite la somme de 19 481,94 € se décomposant comme suit :
- 15 000 € au titre du préjudice moral
- 1 481.94 € au titre du préjudice matériel
- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 23 mai 2024 proposant d'allouer la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral , diminuer la demande au titre de l'article 700 et 600 € au titre des frais de défense ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 6 juin 2024 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et faire droit à la demande au titre des frais de défense, rejeter le surplus ;
Vu les conclusions en réplique et pièces adressées par le conseil du requérant le 27 juin 2024 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 14 octobre 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité aggravée par une circonstance
le requérant, qui a bénéficié le 1er août 2023 d'une relaxe du tribunal correctionnel de Marseille est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 17 jours
Préjudice matériel
Le requérant sollicitait la somme de 1 481.94 € pour le préjudice matériel et les frais exposés pour sa défense, par conclusions en réplique il est sollicité la somme de 1613 €.
Concernant les frais exposés pour sa défense et liés à son incarcération, il justifie de la facture d'honoraires dont il a dû s'acquitter de sorte qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 600 € .
Concernant la perte de salaire, [M] [U] justifie de son bulletin de salaire pour le mois de juillet 2023 période au cours de laquelle il a été incarcéré de sorte qu'il est justifié son absence de rémunération pendant les 17 jours de son incarcération .
Le montant correspondant à cette perte de rémunération est fixé à 1013 € net , somme qui sera par conséquent allouée au requérant.
Il est sollicité que les sommes dues soient assortis de la capitalisation des intérêts de retard au visa de l'article 1343-2 du code civil.
Sur ce point il sera rappelé que le paiement de l'indemnité relative à la détention provisoire est soumis aux règles de la comptabilité publique, et, comme tel, exclusif des dispositions civiles relatives aux intérêts légaux . Il en résulte que cette demande n'est pas fondée.
En conséquence il sera alloué à [M] [U] la somme de 1613 € au titre du préjudice matériel.
Préjudice moral
[M] [U] était âgé de 21 ans le jour de son incarcération et travaillait au sein de la société [6] SARL dans le cadre d'un CDI.
Il avait été précédemment condamné par le tribunal correctionnel d'Aix en Provence du 3 mars 2002 à la peine de 30 jours amende à 10 euros à titre principal pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant autrui à un risque de mort ou d'infirmité .
Il s'agissait donc d'une première incarcération .
Il est acquis que la maison d'arrêt de [Localité 5] connaissait au moment de son incarcération une surpopulation pénale. [M] [U] justifie d'une prise en charge médicale directement liée à un stress post traumatique liée à son incarcération.
Le préjudice moral subi par [M] [U] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 5000 € tant au regard de son âge (21 ans) au moment de son placement en détention pour 17 jours que de son casier judiciaire qui porte trace d'une condamnation sans incarcération et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5]
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [M] [U] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1500 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [U] , recevable.
Fixe à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) le préjudice moral subi par [M] [U]
Fixe à la somme de 1 613 € (mille six cent treize euros) le préjudice matériel subi [M] [U]
Fie à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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