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Cour de cassation, 26 avril 1990. 87-17.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.811

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 974 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu de ces textes, en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par déclaration du 30 juillet 1987 faite au greffe de la cour d'appel de Nancy, l'avocat de M. Thierry A... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu par ladite cour le 2 juin 1987 dans un litige de sécurité sociale opposant l'intéressé à la caisse primaire d'assurance maladie ; que s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ce pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz