Cour d'appel, 03 avril 2008. 06/01051
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01051
Date de décision :
3 avril 2008
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RG N : 06 / 01051
AFFAIRE :
Mme Angèle X...
C /
M. Henri X..., Mme Denise X... veuve Y..., M. Jean Jacques X..., M. Daniel X...
Liquidation partage
Grosse délivrée à la SCP Debernard Dauriac
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
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ARRÊT DU 03 AVRIL 2008
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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame Angèle X...
de nationalité Française
née le 22 Juin 1930 à PAGEAS (87230)
Profession : Retraitée, demeurant...
représentée par la SCP DEBERNARD- DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me Marie- Claude GUITARD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 24 JUILLET 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Henri X...
de nationalité Française
né le 11 Avril 1934 à PAGEAS (87230)
Profession : Retraité, demeurant...
représenté par Me Jean- Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Dominique LEGIER, avocat au barreau d'ANGOULEME
Madame Denise X... veuve Y...
de nationalité Française
née le 11 Avril 1934 à PAGEAS (87230)
Profession : Retraitée, demeurant...
représentée par Me Jean- Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Dominique LEGIER, avocat au barreau d'ANGOULEME
Monsieur Jean Jacques X...
de nationalité Française
demeurant...
Non représenté,
Monsieur Daniel X...
demeurant...
Non représenté,
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Février 2008, en application de l'article 910 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX- SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie- Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Mme MISSOUX SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres GUITARD et LEGIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 27 mars 2008 puis sur prorogation à celle du 03 Avril 2008.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
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LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Monsieur Jean X... né le 2 avril 1905 et Anna C... née le 6 décembre 1908 se sont mariés à SEREILHAC le 23 juin 1928 sous l'ancien régime de la communauté légale de biens.
Par acte du 29 août 1968 reçu par Maître D... notaire à CHALUS et Maître E... notaire à SEREILHAC, M. Jean X... et Mme Anna C... son épouse ont acquis dans la proportion des deux tiers, et Madame Angèle X... leur fille, dans la proportion d'un tiers, une propriété agricole sise au lieudit " Sous ", commune de GORRE, puis par acte du 11 octobre 1980, les époux X... ont fait donation à Angèle X... de leurs droits sur la nue- propriété de cet immeuble avec réserve d'usufruit au profit des donateurs leur vie durant.
Par ailleurs, par acte du 6 juillet 1978, Monsieur et Madame Jean X... ont donné à Monsieur Daniel X..., fils de cette dernière une parcelle de terrain cadastrée no332 et C333 sur la commune de GORRE, d'une superficie de 31 ares, 38 centiares, d'une valeur de 3. 000 francs au jour de la donation.
Anna C... est décédée le 19 février 1995 et Jean X... le 21 juin 2000, laissant à leurs successions leurs quatre enfants communs :
- Angèle X...,
- Denis X... veuve Y...,
- Henri X...,
- Jean- Jacques X... leur petit- fils, venant aux droits de son père prédécédé, Marcel X....
Monsieur Jean- Jacques X... a renoncé à la succession par déclaration reçue au greffe le 31 mai 2002.
Madame Angèle X... a saisi le Tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins de voir :
- ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur Jean X..., décédé le 21 juin 2000 à SAINT JUNIEN et désigner tel notaire qu'il appartiendra avec pour mission d'expertiser l'ensemble immobilier dont Monsieur et Madame Jean X... étaient usufruitiers,
- déterminer la valeur du terrain donné à Daniel X..., ainsi que la valeur locative de l'immeuble sis au lieudit " Les Sous ",
- la déclarer d'ores et déjà titulaire d'une créance sur la succession au titre des frais d'hébergement de ses parents sur sa part indivise,
- voir désigner tel expert qu'il appartiendra avec pour mission de déterminer l'actif de la succession, et notamment de rechercher tout numéro de bon anonyme souscrit par le de cujus auprès du crédit agricole qui ont disparu afin d'y former opposition, et s'ils ont été libérés, de rechercher au profit de qui, ils ont été encaissés,
- voir dire qu'en application de l'article 792 du code civil, le ou les héritiers ayant détourné les bons anonymes ne pourront prétendre à aucune part ni portion sur ces bons ou les sommes encaissées qu'ils devront alors rapporter à la succession,
- voir débouter Madame Denise X... veuve Y... et Monsieur Henri X... de leur demande de salaires différés faute de preuve de l'existence de telles créances.
Monsieur Henri X... et Madame Denise X... veuve Y... ont fait part au Tribunal de LIMOGES de leur accord pour voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur Jean X... et désigner pour y procéder Maître F..., notaire associé à SAINT JUNIEN, mais ont conclu pour le surplus au débouté de Madame Angèle X....
Statuant dans cette instance le 24 juillet 2003, le Tribunal de grande instance de LIMOGES, après avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte- liquidation et partage de la succession de Monsieur Jean X... décédé le 21 juin 2000 à SAINT JUNIEN et commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Haute- Vienne ou son délégué pour Madame Angèle X..., et Maître F... notaire à SAINT JUNIEN pour Madame Denise X... veuve Y... et Monsieur Henri X..., a débouté Madame Angèle X... de sa demande d'expertise tendant à la reconstitution du patrimoine mobilier du de cujus, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que ses co- héritiers auraient détourné ou dissimulé lesdites valeurs mobilières et que le conflit familial allégué l'aurait empêché d'accéder aux comptes du défunt, alors que par ailleurs Monsieur Jean X... avait pu librement disposer de son patrimoine avant son décès.
Par ailleurs, les premier juges ont estimé que Madame Angèle X... ne rapportait pas non plus la preuve de ce que des pressions auraient été exercées par ses co- héritiers sur Monsieur Jean X..., successivement placé sous sauvegarde de justice dès le 19 janvier 1999 puis sous curatelle le 14 mai 1999, pour qu'il modifie le 16 octobre 1998 les bénéficiaires de l'assurance vie qu'il avait souscrite, en désignant ses quatre enfants aux lieu et place de Monsieur Daniel X..., le juge observant par ailleurs que ce dernier avait entendu répartir équitablement ses liquidités entre ses quatre enfants.
Au mois d'août 2003 Madame X... Angèle déposait plainte pour vol de bons au porteur, puis interjetait régulièrement appel de cette décision le 22 septembre 2003.
Par ordonnance du 26 mai 2004, le Conseiller de la mise en état ordonnait un sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'enquête pénale.
Les investigations menées dans le cadre de cette enquête préliminaire permettaient d'établir l'existence de 49 bons anonymes CNCA ou nominatifs PREDICA que Monsieur Jean X... avait souscrits, dont cinq avaient été encaissés en octobre 1998, cinq en novembre 1998, un en janvier 1999, quatre en février 1999 et quinze en mars 1999, alors que Monsieur Jean X... était soit hospitalisé, soit placé sous mandataire spécial, puis sous tutelle à partir de janvier 1999 jusqu'à son décès en juin 2000, son fils Henri X... étant désigné comme son tuteur légal.
L'enquête ne permettait d'identifier qu'un seul des bénéficiaires en la personne de Madame G... Louisette, concubine de Henri X....
Celle- ci entendue, reconnaissait avoir reçu des mains de Monsieur Jean X..., fin octobre 1998 une enveloppe contenant 5 bons qu'elle encaissait auprès du Crédit Agricole pour un montant avoisinant 82. 000 francs au moyen desquels elle disait avoir acheté un véhicule.
Toutefois, elle précisait que son concubin, Henri X... avait refusé des mains de son père cette enveloppe et n'avait pas été mis au courant de cette transaction.
Par ailleurs, l'enquête établissait que quinze bons avaient été encaissés.
Le 26 juillet 2005, un avis de classement sans suite était notifié à madame Angèle X..., qui estimant que les investigations effectuées n'étaient pas complètes, déposait plainte avec constitution de partie civile le 5 décembre 2005 contre X des chefs de vols, abus de faiblesse et abus de confiance.
L'instruction établissait que la personne qui avait encaissé les quinze bons le 23 février 1999 se prénommait Denise Y... qui, interrogée par le magistrat instructeur, reconnaissait finalement avoir encaissé ces bons que son père lui aurait donnés alors que ce dernier était hospitalisé.
Mais elle ajoutait qu'elle avait remis l'argent en liquide à son père à l'hôpital et qu'elle ne connaissait pas l'usage qu'il en avait fait.
Le magistrat instructeur clôturait l'instruction par une ordonnance de non- lieu au motif qu'il n'avait pas été possible d'établir si ces bons avaient été dérobés à Jean X... à son insu dans leur totalité, ou donnés à des membres de sa famille proche, mais qu'en tout état de cause, les faits qui étaient susceptibles de revêtir une infraction pénale s'étaient produits entre fin 1998 et début 1999 de sorte qu'ils étaient déjà prescrits lorsque la plainte avait été déposée au mois d'août 2003.
En outre, le magistrat instructeur a souligné que si Madame Denise Y... avait récupéré les bons à l'insu de son père, le vol ne pouvait en aucun cas être retenu contre elle du fait de l'immunité existant entre ascendant et descendant.
Suite à cette ordonnance de non lieu, Maître GARNERIE, avoué de Henri et Denise X..., sollicitait par courrier reçu au greffe le 27 juillet 2006 la remise au rôle de l'affaire.
Puis sur incident élevé le 29 mai 2007 par Denise et Henri X..., le Conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 13 juin 2007 rejetait la demande d'expertise formée par Denise et Henri X... tendant à voir évaluer les biens objets des donations à la date la plus proche du partage, rechercher si une partie des terrains était constructible, déterminer les charges et taxes payées par les époux X... aux lieu et place de leur fille Angèle, et rechercher enfin, le montant de l'affectation du règlement de l'assurance suite à la tempête de décembre 1999.
Par conclusions déposées au secrétariat- greffe de la Cour le 30 janvier 2003 auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, Madame Angèle X... sollicite voir :
"- dire que Madame Denise X... veuve Y... et Henri X... se sont rendus coupables de recel successoral en application de l'article 792 du code civil s'agissant des bons anonymes au Trésor d'un montant en capital de 45. 732 euros,
- dire qu'elle pourra prétendre à cette somme augmentée des intérêts,
- dire que la somme de 37. 000 euros correspondant aux bons nominatifs PREDICA non libérés à ce jour sera intégrée au partage,
- donner acte aux parties de leur accord concernant l'évaluation de l'ensemble immobilier situé au lieudit " Les Sous " à la somme de 53. 357, 16 euros, tel que l'a évalué l'expert Monsieur H...,
- dire n'y avoir lieu à rechercher dans le cadre des opérations de succession l'usage fait de la prime d'assurance versée suite à la tempête de 1999, celle- ci devant revenir au propriétaire et non à l'usufruitier,
- dire qu'entrera dans les frais de partage le coût de l'expertise de Monsieur H... à hauteur de 682, 82 euros,
- désigner Maître I..., notaire à NEXON aux lieu et place de Maître F...,
- confirmer la décision pour le surplus, et en conséquence débouter les intimés de leur appel incident,
et y ajoutant,
- condamner Monsieur Henri X..., Madame Denise X... veuve Y..., Monsieur Daniel X... et Monsieur Jean- Jacques X..., à lui verser la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens en autorisant la SCP DEBERNARD DAURIAC à bénéficier de l'article 699 du code de procédure civile. "
Au soutien de ses demandes et s'agissant du recel, elle estime que celui- ci est constitué tant à l'égard de Henri X... que de Denise X... épouse Y....
S'agissant de Henri X..., elle fait observer que celui- ci est resté taisant alors qu'il ne pouvait qu'avoir connaissance de l'existence et de la libération de ces bons auprès du Crédit Agricole puisqu'il a lui même effectué, en qualité de mandataire spécial de leur père, sa déclaration de revenus générant un impôt sans commune mesure avec la faible retraite du de cujus et qu'ainsi, il a volontairement dissimulé l'existence des bons libérés par sa compagne.
S'agissant de Denise X... épouse Y..., Mme Angèle X... rappelle que lors de sa première audition (D51) devant le magistrat instructeur, celle- ci a déclaré n'avoir jamais eu connaissance de l'existence de ces bons avant le premier jugement, allant jusqu'à nier avoir reçu un quelconque don de son père alors que l'enquête diligentée a permis de démontrer qu'elle avait encaissé quinze bons à l'agence du Crédit Agricole de CHASSENEUIL et à cet égard, celle- ci ne saurait sérieusement soutenir qu'elle aurait restitué à leur père l'argent liquide dans la mesure où jusqu'à ce que l'enquête et l'instruction le démontre, elle a toujours dissimulé ces faits, allant même jusqu'à accuser son fils avant de déposer plainte contre ce dernier, et déposer plainte pour faux témoignage contre Monsieur J... qui avait attesté avoir reçu les confidences du de cujus sur le vol de ses économies par sa fille de ROCHECHOUART, étant observé que malgré cette plainte, aucune poursuite n'a été diligentée à l'encontre de Monsieur J... de sorte qu'à ce jour, ce témoignage est incontestable.
Enfin, elle précise que s'il y a immunité en matière pénale, elle ne saurait exonérer sa soeur Denise X... de la sanction civile du recel qui sera en conséquences retenue à son encontre, ainsi que contre son frère Henri X... avec la complicité duquel les bons ont été libérés.
Elle demande donc à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de cette demande fondée sur les dispositions de l'article 792 du code civil.
Par ailleurs, le jugement sera également réformé en ce qu'il a demandé à l'expert nommé d'investiguer sur la destination de l'indemnité versée pour la tempête de 1999 alors qu'elle est seule propriétaire de l'immeuble puisqu'elle en a reçu la nue- propriété, et que l'indemnité versée par la compagnie d'assurance lui a été versée en cette qualité, et n'entrait donc nullement dans le patrimoine du de cujus en sa qualité de simple usufruitier.
Enfin, Monsieur Henri X... ne saurait solliciter une expertise pour connaître la situation des dépenses pour le compte du de cujus dans la mesure où il était son mandataire spécial, et qu'il devrait d'ores et déjà savoir à ce titre, qui a réglé les primes d'assurances qui au demeurant ont été réglées par elle- même.
Par ailleurs s'agissant du terrain qui avait été donné à Daniel, et contrairement à ce qu'affirment les intimés d'une façon erronée, il résulte des documents versés aux débats que le permis de construire concernant cette parcelle a été déposé en septembre 1978 alors que la donation est intervenue le 6 juillet, donc largement antérieure au dépôt de la demande de permis de construire.
Concernant les salaires différés, elle demande la confirmation du jugement dans la mesure où si sa soeur ni son frère ne justifient avoir travaillé sur l'exploitation et avoir été déclarés en tant que tel auprès de la MSA.
Par conclusions déposées au secrétariat- greffe de la Cour le 8 janvier 2008 auxquelles il est expressément et plus amplement référé pour les moyens de droit et de fait y exposés, Madame Denise X... veuve Y... et Monsieur Henri X... sollicitent voir :
Réformer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes, et :
- " réévaluer la valeur de l'immeuble de " Sous " selon l'indice du coût de la construction,
- dire que Daniel X... devra rapporter à la succession de ses grands parents la valeur du terrain donné le 6 juillet 1978, mais en tant que terrain à bâtir, et dire que le notaire en déterminera sa valeur,
- débouter Angèle X... de sa demande d'indemnité d'occupation mal fondée et prescrite en application de l'article 815- 10 du code civil,
- dire et juger que Mme Denise Y... peut prétendre à 6 ans et 6 mois de salaire différé et Henri X... à 32 mois de salaire différé et donner mission au notaire de les calculer,
- débouter Mme Angèle X... de sa demande de recel successoral.
Le confirmer pour le surplus, sauf à ajouter que l'ouverture des opérations liquidation et partage de la succession de leur mère Anna C... devra être ordonnée,
- condamner Madame Angèle X... à leur payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens par application et selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".
SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande d'ouverture de la succession de Madame Anna C... épouse X...
Attendu que M. Henri et Denise X... sollicitent que la succession de leur mère soit ouverte ; qu'il y sera fait droit, et l'ouverture des opérations de compte- liquidation et partage de la succession de Madame Anna C... épouse X... décédée le 19 février 1995 sera confiée à Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Haute- Vienne ou son délégué pour Madame Denise X... veuve Y... et Monsieur Henri X..., et à Me I... pour Madame Angèle X..., en remplacement de Maître F....
Sur la sanction de recel successoral
Attendu que Mme Denise Y... et Henri X... estiment, contrairement à leur soeur Angèle X..., que le recel n'est pas constitué à leur encontre dans la mesure où Mme G..., la concubine de Henri X... a expressément déclaré son identité lors de la libération des cinq bons de 10 000 F, démontrant en cela qu'il s'agissait d'un don qu'elle n'avait aucun motif de cacher, et s'agissant des bons encaissés par Denise Y..., en octobre 1998 (5 bons de 10 000 F) et le 28 février 1999 (19 bons de 10 000 F), ils soutiennent que c'est le de cujus qui a expressément chargé Denise Y... de les encaisser pour son compte car il soupçonnait son petit fils Jean de le voler, à charge de lui redonner l'argent, ce qu'elle prétend avoir fait alors que celui- ci était à l'hôpital ; que par ailleurs, ils indiquent ignorer l'existence et le sort des dix neuf autres bons qui ont disparu.
Mais attendu que non seulement Henri X... et Denise X... n'ont pas déclaré l'existence de ces bons lors de l'ouverture de la succession du père alors qu'à cette date là ils la connaissaient depuis au moins le mois d'octobre 1998, mais encore, ils en ont contesté la réalité, pour dans un second temps prétendre en ignorer les bénéficiaires, et ce n'est qu'aux termes d'une enquête préliminaire, puis d'une instruction qui va les confondre qu'ils finiront par admettre qu'ils ont eu en possession une partie de ces bons, et que la concubine d'Henri X... et Denise X... les ont encaissés ;
Que dès lors qu'il est établi qu'ils ont été en possession de ces bons, il leur appartient de rapporter la preuve pour l'un, qu'il ignorait que sa concubine en avait reçu et libéré cinq, et pour l'autre, qu'elle aurait restitué au de cujus la contre valeur en argent des bons qu'elle a encaissés à son nom, preuve qu'ils ne rapportent pas, dès lors qu'Henri X... mandataire spécial, puis tuteur de son père les a portés sur la déclaration d'impôt de ce dernier mais a omis de les faire figurer dans l'inventaire dressé postérieurement à leur découverte à l'occasion de la prise de ses fonctions auprès de son père, qu'il a vu son père remettre une enveloppe à sa concubine et a porté un prélèvement libératoire en 1999 sur sa propre déclaration fiscale, et que Denise X... ne verse aucun élément de nature à rapporter la preuve de la remise de l'argent à son père, si ce n'est la preuve contraire en ayant porté sur ses déclarations fiscales des valeurs mobilières en 1998 et 1999, années qui correspondent à la libérations des bons et qui n'avaient aucun motif d'y figurer si elle n'avait pas été bénéficiaire de la valeur de ces bons.
Attendu que si l'ensemble de ces circonstances n'établissent pas qu'ils se seraient indûment approprié ces bons, en revanche, leur volonté de soustraire au partage ces valeurs que Henri X... était tenu de par la loi de faire figurer sur l'inventaire lors de sa prise de fonction de tuteur, puis avec sa soeur Denise X... de les déclarer à l'ouverture de la succession de leur père, est établie et constitue l'intention frauduleuse de se procurer un avantage de nature à porter atteinte à l'égalité du partage, élément constitutif du délit civil de recel ;
Que toutefois, le recel ne peut porter que sur les bons entrés en possession de Mme Denise Y... et de Henri X..., à l'exclusion des dix neuf autres bons PREDICA d'une valeur de 37 000 € dont l'existence a été certes établie par les enquêtes, mais qui à ce stade demeurent introuvables et n'ont pas encore été libérés, de sorte qu'ils figureront seulement à l'actif partageable de la succession ;
Que par ailleurs, Henri X... qui fait défense commune avec sa soeur Denise, ne soutient pas, ni n'allègue qu'il n'aurait pas été informé des bons en possession de cette dernière, de sorte qu'il sera également privé de la valeur des bons détenus et encaissés par sa soeur ;
Qu'en conséquence, Mme Denise Y... et Henri X... seront privés chacun de la totalité de la valeur de ces bons, soit 7 622, 45 € (50 000 F) montant des 5 bons libérés par la concubine d'Henri X... et 38 112, 25 € (250 000 F) montant des 25 bons en possession de Denise X... sur lesquels elle en a libéré personnellement vingt quatre, le vingt cinquième ayant été libéré par un dénommé R..., et seule Mme Angèle Y... pourra prétendre à cette somme de 45 734, 70 € ; que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'assurances perçue par Mme Angèle X... au titre de la tempête du mois de décembre 1999
Attendu que Mme Angèle X... qui était nue- propriétaire de l'immeuble de " Sous " à la date de la tempête survenue en décembre 1999 depuis l'acte de donation du 11 octobre 1980 n'a pas à rendre compte, ni du montant, ni de la destination de l'indemnité qu'elle a perçue en sa qualité de propriétaire, quand bien même la prime d'assurance aurait été acquittée par le père, ce que ne démontre d'ailleurs pas Henri X..., alors qu'il était à cette date, et depuis le 19 janvier 1999 mandataire spécial de son père et à compter du 16 mai 1999, tuteur de son père, et qu'il est donc légitiment supposé être en possession de ce renseignement dès lors qu'il avait l'obligation en ces qualités successives de tenir les comptes du de cujus et d'en rendre compte ;
Que pour ces motifs, il ne sera pas fait droit à la demande de Henri X... et Denise X... tendant à voir donner mission au notaire de rechercher par qui les charges et impositions de l'immeuble de " Sous " ont été acquittées, et quelle destination a été donnée à l'indemnité d'assurances qui n'entrait pas dans le patrimoine du de cujus ;
Que le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
Sur la réévaluation de l'immeuble de " Sous "
Attendu que les parties se sont accordées sur la valeur de cet immeuble fixée le 22 juin 2000 à la somme de 350 000 F ; que sans remettre en cause cette valeur, Henri X... et Denise X... sollicitent que cette somme soit indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui du 1er trimestre 2000 publié lors de la rédaction de l'avis de valeur fourni par Angèle X... ;
Qu'il y sera fait droit pour compenser l'évolution du marché immobilier depuis l'an 2000 et respecter le principe selon lequel les biens à partager doivent être évalués à la date la plus proche du partage
Sur le rapport du terrain donné par les défunts à leur petit fils Daniel, fils de Mme Angèle X...
Attendu que l'acte du 6 juillet 1978 par lequel les défunts ont donné à leur petit fils une parcelle de terre évaluée à la somme de 3 000 F, prévoyait que le donataire devrait en faire rapport selon sa valeur au jour du rapport en tenant compte de son état à la date de la donation ;
Attendu que postérieurement, Daniel X... a viabilisé et construit ce terrain qui a été évalué le 18 avril 2001 à la somme de 40 000 F par M. M... expert agricole et foncier
Attendu qu'Henri X... et Denise X... soutiennent qu'au jour de la donation, ce terrain était un terrain à bâtir bénéficiant d'un permis de construire nu et non viabilisé ;
Que toutefois, la demande de permis de construire a été déposée par Daniel X... en septembre 1978, soit postérieurement à la donation dont il a bénéficié ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait pas être tenu compte de l'amélioration apportée à ce terrain dès lors qu'elle ne résultait ni d'une cause étrangère ou fortuite et qu'il convenait de dire que Daniel X... devrait seulement rapporter à la succession la valeur du terrain au jour de la donation ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les salaires différés sollicités par Henri X... et Denise X...
Attendu que Henri X... réclame l'allocation d'une créance de salaire différé sur la succession, pour la période allant du 27 / 08 / 1949 au 14 / 10 / 1951, et du 16 / 04 / 1953 au 12 / 11 / 1953, soit sur 32 mois ;
Qu'au soutien de cette demande, il produit en cause d'appel une attestation de la MSA établie à La Rochelle le 22 mars 2001 à partir de sa déclaration sur l'honneur contresignée par deux témoins, M. N... André et M. Maurice O... nés respectivement en 1931 et 1933 ;
Que ce seul élément produit au soutien de sa demande établi à partir de sa propre déclaration sur l'honneur, sans que les témoignages l'accréditant ne soient versés aux débats ne mettant pas ainsi la Cour en mesure d'apprécier les circonstances dans lesquelles M. N... et M. O... auraient été témoins de la participation de Henri X... à l'exploitation agricole de ses parents et dans quelles conditions, est insuffisant pour être probant, et ce d'autant que la première période où il prétend avoir travaillé à la ferme correspond normalement à celle où il aurait dû accomplir à l'époque son service militaire puisqu'il était âgé de 18- 20 ans, ce que soutient sa soeur Angèle, sans que celui- ci ne prétende qu'il en aurait été dispensé, ou bien encore, aurait été sursitaire ; qu'il sera débouté de ce chef de demande.
Attendu que pour sa part, Mme Denise X... prétend elle aussi avoir collaboré à l'exploitation de ses parents sans être rémunérée du 11 avril 1952 au 25 octobre 1958, soit sur une durée de 6 ans et 6 mois ; qu'elle produit aux débats deux attestations établies respectivement le 31 janvier 2004 et le 7 février 2004 par Mme P... Yvonne, née en 1925 et de M. Q... André né en 1923, aux termes desquelles celle- ci aurait dès l'âge de 14 ans participé aux travaux de la ferme gratuitement et ce, jusqu'à son mariage célébré le 25 octobre 1958 ;
Que sa soeur Angèle confirme la présence de Denise X... au domicile familial durant cette période, mais conteste que celle- ci ait participé d'une quelconque manière aux travaux de la ferme qui était petite (3 ou 4 vaches) et sur laquelle leur mère travaillait à plein temps avec l'aide de leur père, ce qui suffisait à mener à bien cette petite exploitation sans l'aide de sa soeur et de son frère ;
Que toutefois, cette présence ne saurait à elle seule rapporter la preuve d'une participation effective à l'exploitation agricole, et les deux témoignages versés aux débats sont loin d'être probants ;
Que constatation faite que les deux attestations produites par Denise X... sont quasiment similaires, on ne peut qu'être surpris que ces témoins âgés de 81 et 79 ans à la date où ils ont témoigné et se présentant comme étant de simples voisins puissent connaître ou se souvenir des dates exactes de naissance ou de mariage de Denise X..., ou bien encore celle du fils d'Angèle X..., mais ne se souviennent pas en revanche, de ce que Henri X... aurait également travaillé sur cette exploitation deux ans avant sa soeur et une année ensemble avec elle en 1953, les témoins affirmant que Denise était la seule à travailler ;
Que manifestement ces témoignages ne sont pas spontanés et ne permettent pas d'acquérir la certitude que Mme Denise X... aurait participé à l'exploitation de la propriété agricole appartenant aux parents, de sorte qu'il convient en l'absence de tout autre élément de preuve de rejeter la demande de Mme Denise X... ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux créances de salaires différés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique et par arrêt par défaut ;
REFORME le jugement entrepris mais seulement :
- en ce qu'il a donné mission particulière au notaire de vérifier la destination de l'indemnité d'assurances servie relativement à l'immeuble de " Sous " au titre de la tempête du 28 décembre 1999, et de rechercher par qui et comment les charges et impositions relatives à cet immeuble ont été acquittées, et débouté Mme Angèle X... de sa demande tendant à voir appliquer la sanction de recel successoral à l'encontre des bénéficiaires des bons anonymes,
Et STATUANT à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à donner mission particulière aux notaires,
DÉCLARE Denise X... Vve Y... et Henri X... coupables de recel successoral portant sur des bons anonymes du Trésor d'une valeur de 45 732 €,
En conséquence,
DIT que Denise X... Vve Y... et Henri X... seront privés de cette somme, et DIT que Mme Angèle X... sera seule à pouvoir y prétendre,
Et Y AJOUTANT,
ORDONNE l'ouverture de la succession de Mme Anna C... décédée le 19 février 1975, et DIT que les opérations de comptes, liquidation et partage seront confiées à Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Haute Vienne ou son délégué pour Henri et Denise X..., et à Me I..., notaire à NEXON désigné au lieu et place de Me F..., notaire à SAINT JUNIEN pour Madame Angèle X....
DIT que la somme de 37 000 € représentant la valeur des bons nominatifs PREDICA, non libérés à ce jour, sera intégrée au partage,
DIT que la somme de 53 357, 16 € représentant la valeur de l'immeuble de " Sous " au 22 juin 2000 sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant celui du 1er trimestre 2000 publié lors de la rédaction de l'avis de valeur fourni par Angèle X...
CONDAMNE in solidum Denise et Henri X... à verser à Angèle X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande formé de ce même chef à l'encontre de Angèle X...
Les CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel qui ne comprendront pas les frais d'expertise de M. H... qui seront pris en frais privilégiés de partage, et accorde à la SCP DEBERNARD DAURIAC le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT PAR MADAME JEAN, PRESIDENT.
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