Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01168 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4H3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 décembre2020
Tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 18/01442
APPELANT :
Monsieur [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [Z]
né le 23 Octobre 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [G] [B] épouse [Z]
née le 16 Avril 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Joseph VAYSSETTES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et plaidant
Syndic. de copro. [Adresse 9]
par son syndic en exercice
Chez Monsieur [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. Acteur Sud Immobilier
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 445 352 529,
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte CAZACH substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et M. Philippe BRUEY, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 07 septembre 2023.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 27 janvier 2012, M. [D] [Z] et Mme [G] [H], épouse [Z] (les acquéreurs, ci-après) ont fait l'acquisition d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 9] à [Localité 6], composé des lots n°23 et n°24.
Cet immeuble a été acquis auprès de M. [E] [F] (le vendeur, ci-après), par l'entremise de l'agence immobilière SARL Acteur Sud Immobilier (l'agence immobilière, ci-après), pour le prix de 85.000 €.
Au cours de l'été 2012, les acquéreurs ont constaté l'apparition d'importants problèmes d'humidité et de la présence de rats au sein de l'immeuble.
Le 14 août 2012, les acquéreurs ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur.
Le 23 novembre 2012, l'expert désigné par leur assureur a effectué une visite du bien immobilier et a notamment conclu à l'absence d'un dégât des eaux, mais à 'un vice caché par l'ancien propriétaire qui ne pouvait qu'avoir connaissance des phénomènes de remontées par capillarité dans cet appartement'.
Par courriers du 08 février 2013, les acquéreurs ont fait part des difficultés rencontrées au vendeur ainsi qu'à l'agence immobilière.
Le 16 avril 2013, les acquéreurs ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [N], huissier, de l'état de l'appartement, lequel a conclu à la présence d'humidité.
Par acte du 17 mars 2014, les acquéreurs ont fait assigner le vendeur, devant le juge des référés et ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 juin 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier à fait droit à cette demande et a désigné M. [R], remplacé par M. [A] en qualité d'expert.
Par acte du 15 juillet 2014, les acquéreurs ont fait assigner le vendeur, aux fins d'obtenir un sursis à statuer dans l'attente de la remise du rapport de l'expert judiciaire et de voir condamner le vendeur à leur restituer une partie du prix de vente.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire.
Le 17 janvier 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par conclusions du 15 mars 2018, les acquéreurs ont sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, et l'affaire a été réinscrite au rôle par décision du 15 mars 2018.
Par acte du 17 avril 2018, les acquéreurs ont fait assigner l'agence immobilière en intervention forcée, pour manquement à son obligation de conseil et ont sollicité la jonction des procédures.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par acte du 15 novembre 2018, le vendeur a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat, ci-après) représenté par son syndic en exercice M. [M] [P], afin que la procédure initiée par les acquéreurs lui soit déclarée commune et opposable et qu'il soit condamné à payer les désordres constatés aux acquéreurs ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € en réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Vu le jugement du 22 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné M. [F] à restituer à M. et Mme [Z] la somme de 28.692,08 € sur le prix de vente du bien immobilier vendu le 27 janvier 2012 ;
- condamné M. [F] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 18.480 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 2.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
- rejeté toutes les autres demandes d'indemnisation formulées par M. et Mme [Z] envers M. [F] ;
- rejeté les demandes formulées par M. [F] d'être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par la SARL Agence Sud Immobilier, de voir condamner le Syndicat des copropriétaires à payer le coût des travaux et les conséquences financières liées aux pertes locatives ou aux dégradations, et de voir condamner M. et Mme [Z] pour procédure abusive ;
- rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de condamnation de M. [F] pour procédure abusive ;
- condamné M. [F] à payer au titre des frais irrépétibles, la somme de 4.000 € à M. et Mme [Z], la somme de 3.000 € à la SARL Agence Sud Immobilier, la somme de 3.000 € au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ainsi qu'aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ;
- rejeté la demande de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de M. [F] en date du 22 février 2021.
Par assignations en référé du 25 mai 2021, M. [F] a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et subsidiairement la consignation des sommes.
Par ordonnance du 21 juillet 2021, le juge des référés a notamment rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 22 décembre 2020 et rejeté le surplus des demandes.
Vu l'appel incident formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble par le biais de ses conclusions du 23 juillet 2021 et l'appel incident formé par M. et Mme [Z] par le biais de leurs conclusions du 06 août 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023 aux termes desquelles M. [F] demande en substance, au visa des articles 1642 du code civil, 72 et 237 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité de M.et Mme [Z] et l'emender sur son quantum, le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble tendant à sa condamnation pour procédure abusive, de le réformer au titre des condamnations prononcées à son encontre, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné sur la base du rapport d'expertise, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000€ pour procédure abusive, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer le coût des travaux et les conséquences financières liées aux pertes locatives et aux dégradations et en ce qu'il l'a condamné à payer à M. et Mme [Z] les sommes de 28.692,08 € au titre de la restitution sur le prix de vente, 18.480 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, 2.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, 4.000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau de :
- A titre principal, ordonner sa mise hors de cause, prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire tenant le non-respect du principe d'impartialité par l'expert judiciaire, condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 € pour procédure abusive, les débouter de toutes leurs demandes, rejeter toute demande contraire comme injuste et infondée, condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- A titre subsidiaire, si une condamnation était prononcé à son encontre, condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la SARL Acteur Sud Immobilier à le relever et garantir de toutes condamnation, condamner la SARL Acteur Sud Immobilier au titre de son obligation de conseil, de loyauté et d'information, rejeter toutes les demandes de la SARL Acteur Sud Immobilier, débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de son appel incident et rejeter toute demande de condamnation à son encontre, condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble à payer le coût des travaux et les conséquences financières liées aux pertes locatives ou aux dégradations, rejeter toutes demandes contraires.
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2023, aux termes desquelles M. et Mme [Z] demandent en substance, au visa des articles 1240 et 1641 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la vente du 27 janvier est affectée de vices cachés et de l'infirmer en ce qu'il a retenu une quote-part de responsabilité à leur égard dans la survenance du dommage et en ce qu'il n'a pas retenu l'indemnisation de certains postes de préjudices, et de :
- A titre principal, rejeter l'ensemble des demandes de M. [F], de le condamner à leur payer les sommes de :
- 30.857,08 € au titre des travaux de reprise, avec indexation de cette somme sur la base de l'indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise du 17 janvier 2018 ;
- 45.650 € au titre du préjudice de jouissance du bien, sur la base de l'indice de référence des loyers depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 17 janvier 2018 ;
- 10.000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral.
- A titre subsidiaire, juger que la SARL Acteur Sud Immobilier a manqué à son obligation de conseil, que M. [F] doit conserver 90 % de l'imputabilité des désordres endurés par eux, répartir les 10 % restants entre M. [F] et eux même au titre de la propriété indivise du lot n°23 et la SARL Acteur Sud Immobilier au titre du devoir d'information et de conseil.
- En tout état de cause, condamner M. [F] à leur verser la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 décembre 2022, aux termes desquelles le Syndicat de copropriété demande en substance, au visa de l'article 1240 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande formulée par M. [F] tendant à sa condamnation à payer le coût des travaux et les conséquences financières liées aux pertes locatives ou aux dégradations, de le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. [F] pour procédure abusive, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, prendre acte de l'absence de demande de la part de M. et Mme [Z] et de la SARL Acteur Sud Immobilier à son encontre, et statuant à nouveau de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner M. [F] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 novembre 2021, aux termes desquelles la SARL Acteur Sud Immobilier demande en substance, au visa des articles 1240 et 1991 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] et M. et Mme [Z] de leurs demandes dirigées à son encontre, juger irrecevable l'appel incident dirigé à son encontre, débouter M. [F] et M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, juger que M. [F] devra la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [Z], condamner M. [F] et M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mai 2023.
MOTIFS
La société Acteur Sud Immobilier demande par note transmise par voie électronique le 17 mai 2023 d'écarter des débats les conclusions de M. [F] transmises le 15 mai 2023, veille de l'ordonnance de clôture, ce à quoi celui-ci s'oppose et les autres parties s'en rapportent.
il convient toutefois de constater que ces conclusions ont été transmises antérieurement à la clôture, qu'elles ne formulent aucune demande nouvelle et ne développent aucun moyen nouveau dirigés contre cette partie, laquelle ne justifie dès lors d'aucune atteinte au principe de la contradiction.
Il en est de même à l'égard des autres parties qui s'en rapportent, donc qui contestent, ces conclusions apportant uniquement des précisions sur la nature du moyen de nullité du rapport de l'expert en réponse aux observations des acquéreurs et reprenant des arguments de fond figurant déjà dans les précédentes conclusions.
Sur la nullité du rapport de l'expert [A]
Au visa des articles 72 et 237 du code de procédure civile, M. [F] poursuit la nullité du rapport d'expertise judiciaire au motif que M. [A] est intervenu à titre professionnel privé en qualité de métreur de la société Control Habitat, établissant le 20 décembre 2011 un modificatif à l'état de division de la parcelle BZ [Cadastre 3] annexé à l'acte authentique de vente du 27 janvier 2012.
Il est de jurisprudence établie que la nullité des actes d'exécution d'une mesure d'instruction est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir ses défenses au fond.
M. [F] présente cette demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire qui constitue certes une défense au fond mais qui demeure soumise, en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; les dispositions des articles 118 et 119 du même code ne régissent que les irrégularités de fond limitativement énumérées à son article 117, lesquelles ne comprennent pas la méconnaissance du principe de la contradiction ni celle du principe d'impartialité ; cette demande de nullité est présentée pour la première fois en cause d'appel après que M. [F] a présenté en première instance plusieurs autres défenses au fond, de telle sorte que cette demande est irrecevable.
Sur l'action en garantie des vices cachés
Le vendeur expose que les éléments produits par les acquéreurs ne suffisent pas à établir :
- l'existence de vices cachés ;
- que ces derniers auraient existé antérieurement à la vente (locataires antérieurs ne se sont jamais plaints, diagnostic réalisé avant la vente n'a pas constaté la présence de désordres, l'agence immobilière n'a pas décelé de problème d'humidité).
- que le bien immobilier est impropre à sa destination.
Au surplus, il soutient que l'action en garantie des vices cachés n'est pas recevable en ce qu'elle n'a pas été intentée dans le bref délai requis, soit moins de deux ans après la conclusion de la vente.
Toutefois les acquéreurs sont fondés a exercer une action en garantie des vices cachés dès lors que :
- les vices cachés sont apparus postérieurement à la signature de l'acte de vente (découverte au jour du dépôt du rapport de l'expert d'assurance du 23 novembre 2012)
- le bien immobilier est impropre à son usage normal, à savoir l'habitation, M. [E] continuant malgré les conclusions de l'expert à soutenir l'inverse alors que l'importance de l'humidité régnant dans le sas d'accès et l'appartement est telle qu'elle rend toute habitation impossible au regard des prescriptions relatives au logement décent (traces d'humidité, cloques, écaillages sur murs et plafond du sas ; trace de ruissellement d'eau, rouille sur bloc prise et conducteurs électriques, écoulements des eaux pluviales à l'intérieur), l'occupation s'avérant dangereuse pour la santé ;
- le vendeur, maçon de profession et qui a réalisé les travaux de l'appartement, doit être considéré comme un vendeur professionnel du bâtiment et de l'immobilier, et donc présumé connaître les vices de la chose.
- l'action en garantie des vices cachés a été introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice (assignation en référé du 17 mars 2014 et au fond du 15 juillet 2014 pour une découverte des remontées capillaires le 23 novembre 2012).
- les vices n'étaient pas apparents en raison de la réfection des peintures intérieures et n'étaient pas décelables pour des acquéreurs profanes.
Le vendeur fait valoir qu'en 2012, les acquéreurs ont fait réaliser une expertise amiable par le biais de leur assureur, laquelle a constaté la présence d'une fuite au niveau des canalisations collectives. Il soutient d'une part que le rapport d'expertise amiable et non contradictoire ne peut suffire à engager sa responsabilité et, d'autre part, que les remontées capillaires peuvent trouver leur origine dans la fuite des canalisations collectives.
Il fait également valoir que le rapport d'expertise judiciaire est contestable en ce que :
- la réunion d'expertise s'est déroulée peu de temps après la survenance d'un important épisode cévenol ;
- l'expert a manqué à son obligation de conseil et au principe d'impartialité, dans la mesure où il était intervenu, à titre privé, pour réaliser un métrage du bien immobilier antérieurement à la vente.
Toutefois, M. [F] est désormais irrecevable à critiquer le rapport d'expertise et à en solliciter la nullité pour une prétendue atteinte au principe de neutralité de l'expert ; la jurisprudence évoquée par M. [F] quant à la valeur de l'expertise unilatérale non corroborée par d'autres éléments est inapplicable à l'espèce ; l'expert judiciaire, aux termes de travaux clairs précis et circonstanciés, répondant aux dires qui lui étaient adressés, a procédé à trois visites des lieux, en 2014, 2015 et 2017, sans que M. [F] ne démontre par quelque offre de preuve que ce soit que les fortes intempéries du 30 septembre 2014 ont eu un quelconque rôle causal des traces d'humidité constatées par l'expert d'assurance dès novembre 2012 ; que l'expert judiciaire, répondant aux chefs de mission qui lui étaient impartis, a trouvé les causes des dommages, toutes antérieures à la vente, dans des remontées capillaires non traitées, une pénétration d'eau par la toiture lors de fortes pluies (principalement à partir de la noue, une mauvaise conception de la ventilation des murs et de l'appartement).
C'est donc à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu le bien fondé de l'action en garantie des vices cachés telle qu'engagée par les acquéreurs.
S'agissant de la responsabilité partielle des acquéreurs qui n'ont pas, comme l'acte de vente le leur indiquait expressément, entretenu la toiture et particulièrement la noue par laquelle des infiltrations ont eu lieu, le premier juge a procédé à une très exacte appréciation du partage des responsabilités à hauteur de 80% entre M. [F], concepteur défaillant et M. et Mme [Z] à hauteur de 20% en raison du défaut d'entretien.
Au moyen de M. et Mme [Z] dirigé contre l'agence immobilière au titre de la faute délictuelle commise par celle-ci qui aurait dû les avertir que le quartier des Beaux-Arts est construit sur une nappe phréatique et que l'appartement se situe à proximité du Verdanson qui tend à déborder lors de fortes pluies, il ne peut qu'être répondu que la causalité de tels éléments avec les dommages subis n'est en rien caractérisée contrairement à l'appréciation de l'expert sauf à considérer in abstracto que tous les appartements de configuration similaire dans le quartier des Beau-Arts sont par principe exposés à des remontées capillaires, alors que les visites réalisées préalablement à la vente n'ont pu qu'alerter les acquéreurs sur les insuffisances de la ventilation. M. et Mme [Z] ne formulent aucune offre de preuve quant à la connaissance préalable à la vente par l'agence des vices affectant le bien.
Au moyen de M. [F] dirigé contre la même agence immobilière au titre d'un manquement à son devoir de conseil, de loyauté et d'information, il est notable que M. [F] ne formule aucune offre de preuve quant à la connaissance du vice que pouvait avoir son mandataire
Au moyen de M. [F] dirigé contre le syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation a minima à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, s'il faut noter que l'état descriptif de division qualifie le mur de mitoyen, il n'en demeure pas moins que M. [F] a procédé à des travaux en partie privative en considération de l'affectation désormais exclusive des locaux à l'habitation et qu'il devait à cette occasion prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de l'étanchéité contre les remontées capillaires, alors que maçon de profession, il n'était pas sans connaître cette nécessité.
S'agissant de l'indemnisation des postes de préjudices, le premier juge a procédé à une juste évaluation des dommages, sous réserve d'actualisation du préjudice de jouissance qui a perduré jusqu'au versement en juillet 2021 par M. [F] des causes du jugement revêtu de l'exécution provisoire non suspendue et de la prise en compte de la durée des travaux de réfection qui peut être plus raisonnablement
appréciée à la durée de deux mois, de telle sorte que le préjudice de jouissance sera augmenté à hauteur de 440€ au titre des mois de janvier 2015 à celui de juillet 2021, soit 79 mois plus deux mois de durée des travaux, soit 81 mois, soit 35640€.
Il sera ajouté également au jugement pour prononcer l'indexation des travaux de reprise dans les termes du dispositif.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En outre, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, de telle sorte que le rejet des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires sera confirmé.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions transmises le 15 mai 2023 par M. [E] [F]
Déclare irrecevable la demande de M. [E] [F] tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit que la somme de 28.692,08 euros au paiement de laquelle a été condamnée M. [E] [F] sera revalorisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 dernier publié au jour du présent arrêt, l'indice de référence étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise,
Condamne M. [E] [F] à payer à M. [D] [Z] et à Mme [G] [H] épouse [Z] la somme de 35640€ au titre du complément de préjudice de jouissance arrêté au mois de juillet 2021 inclus.
Condamne M. [E] [F] aux dépens d'appel.
Condamne M. [E] [F] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [Z] la somme de 6000€, à la SARL Acteur Sud Immobilier celle de 2000€, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] celle de 2000€
LE GREFFIER LE PRESIDENT