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Cour de cassation, 24 mars 2016. 14-29.507

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.507

Date de décision :

24 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvoi n° N 14-29.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2014 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme [H], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [G] ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Mme [H] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires dus à la Scp [G] à la somme de 8.250,47 euros au titre des honoraires de diligence et à celle de 4.720 euros au titre de l'honoraire de résultat ; AUX MOTIFS QUE d'une part, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat ; que dans le cadre de cette procédure, ni le bâtonnier en première instance ni le premier président ou son délégataire n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans la suivi de la mission qui lui a été confiée ni à plus forte raison procéder à la réduction d'honoraires facturées dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci, ni ordonner le remboursement par l'avocat de condamnations personnelles prononcées à l'encontre du client ; qu'une convention d'honoraires a été régularisée entre madame [H] et la SCP [G] ; que cette convention a été présentée le 31 mai 2010 à madame [H], soit après qu'elle ait interjeté appel du jugement de divorce et après deux rendez-vous au cabinet de maître [G] ; que madame [H] ne l'a signée que le 18 octobre 2010 après des échanges entre les parties sur le contenu et notamment sur la définition de la mission de l'avocat quant à la procédure de liquidation du régime matrimonial, madame [H] ayant fait supprimer cette mission ; qu'il est prévu un honoraire fixe de 200 euros HT de l'heure, hors frais de dossier ainsi qu'un honoraire de résultat pour toutes sommes obtenues suivant un pourcentage entre 10% et 2% par tranches successives et des frais de dossier ; que même si dans un premier temps, elle ignorait qu'un honoraire de résultat pouvait lui être réclamé dans le cadre d'une convention d'honoraires, madame [H] ne peut arguer cependant d'un abus de faiblesse puisqu'elle a discuté des termes de cette convention et signé plusieurs mois après l'avoir reçue ; que cette convention fait dès lors loi entre les parties et doit trouver application ; que l'honoraire de résultat est prévu dans la convention qui fait loi entre les parties pour "toutes sommes obtenues" ; qu'il ressort des débats que l'époux de madame [H] proposait devant la cour d'appel une somme de 57 600 euros au titre de la prestation compensatoire, madame [H] réclamant la somme de 371 365 euros ; que la cour a fixé cette prestation compensatoire à la somme de 120 000 euros ; qu'il importe peu qu'il s'agisse de la confirmation du montant fixé par le premier juge et qu'il n'y ait aucun gain supplémentaire en cause d'appel, cette condition n'étant pas prévue dans le convention d'honoraires ; que les parties étaient d'accord pour déterminer un honoraire de résultat par rapport aux sommes obtenues ; que dés lors, la convention ne peut qu'être appliquée dans son intégralité, et l'ordonnance du bâtonnier doit être infirmée dans les termes du dispositif ci-après ; 1°) ALORS QUE la convention d'honoraire surprise par dol ne peut trouver à s'appliquer ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la convention d'honoraire faisait la loi des parties et devait trouver à s'appliquer, que si dans un premier temps Mme [H] ignorait qu'un honoraire de résultat pouvait lui être réclamé, elle ne pouvait arguer d'un abus de faiblesse puisqu'elle avait discuté les termes de cette convention qu'elle a signée plusieurs mois après l'avoir reçue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de communication de la convention d'honoraires dès le premier rendez-vous et le délai de trois mois mis pour cette communication n'était pas révélateur d'une manoeuvre de l'avocat destinée à placer sa cliente dans une situation dans laquelle, compte tenu de l'avancement de la procédure, elle ne pourrait plus refuser de signer la convention, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 du code civil, 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 ; 2°) ALORS QUE l'avocat doit apporter à son client une information claire sur les modalités de calcul de ses honoraires ; qu'en se bornant à retenir, pour taxer à une certaine somme l'honoraire de résultat, que celui-ci était prévu pour « toutes sommes obtenues », sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [H] avait conscience que l'honoraire de résultat n'était pas limité aux seules sommes complémentaires perçues en appel, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 du code civil, 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005 ; 3°) ALORS QUE le premier président a la faculté de réduire l'honoraire de résultat à raison de son caractère exagéré au regard du service rendu ; qu'en retenant, en réponse au moyen de Mme [H] lui demandant de faire usage de son pouvoir modérateur à raison du caractère exagéré de l'honoraire de résultat au regard du service rendu au terme de la procédure d'appel de laquelle se trouvait seulement chargé l'avocat, du fait notamment que la prestation compensatoire fixée par les premiers juges n'avait été que confirmée, que les parties étaient d'accord pour déterminer un honoraire de résultat par rapport aux sommes obtenues, de sorte que la convention ne pouvait qu'être appliquée dans son intégralité, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

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