Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/424
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/424
Date de décision :
19 juin 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 129
Arrêt du 19 Juin 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 424
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Novembre 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 419)
Saisine de la cour : 25 Novembre 2013
APPELANT
M. Mariano X..., délégué syndical du Syndicat CGT-NC, es-qualités de représentant syndical au Comité d'Entreprise de la Société I. R. N Faisant élection de domicile c/ o Me Jean-Jacques DESWARTE-85 avenue du Général de Gaulle-Immeuble CARCOPINO 3000-98800 NOUMEA
Représenté par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Le Comité d'Entreprise des IMPRIMERIES REUNIES DE NOUMEA (I. R. N.), pris en la personne de son représentant légal en exercice
32 rue Colnett-Motor Pool-BP. 2990-98846 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2012, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, a donné injonction au Comité d'entreprise des Imprimeries Réunies de Nouméa (IRN) d'établir les comptes rendus détaillés de sa gestion financière pour les années 2007 à 2011.
Par acte d'huissier en date du 27 Août 2013, M. Mariano X..., délégué syndical de la Confédération Générale des Travailleurs (CGT) de Nouvelle-Calédonie, ès-qualités de représentant syndical au Comité d'Entreprise des IRN a fait assigner le Comité d'entreprise des IRN, pris en la personne de M. Philippe Y..., ès-qualités de secrétaire dudit comité, devant le juge des référés aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert comptable afin d'examiner les compte du comité d'entreprise, outre la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse des 18 septembre et 30 octobre 2013, le Comité d'entreprise des IRN sollicite le débouté des prétentions adverses au motif que les erreurs relevées par le demandeur ont toutes une justification.
Par conclusions déposées le 16 octobre 2013, M. X... maintient ses demandes, faisant valoir que des anomalies restent inexpliquées.
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond,
ORDONNE une expertise, et commet pour y procéder :
M. Z... Christian ... 98845 NOUMEA
tél. 28. 17. 14
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Nouméa,
lequel aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, entendant tous sachants utiles et en demandant, s'il y a lieu, l'avis de tous spécialistes de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les conseils des parties de :
1- Examiner la comptabilité du comité d'entreprise des imprimeries réunies de Nouméa située 32 rue Colnett-Motor Pool-BP 2990 98846 NOUMÉA ;
2- Consulter toutes les pièces comptables de l'intéressé des années 2007 à 2010 et procéder à tous examens, contrôles et vérifications ;
3- Indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs à la comptabilité, quelle était la situation financière du comité d'entreprise,
4- dire si le gestionnaire du comité d'entreprise, ses proches ou toute autre personne ont commis des fautes de gestion, si oui, évaluer le montant du préjudice subi par le comité d'entreprise sur les cinq exercices,
5- adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de 2 mois pour leur permettre de présenter leurs observations ;
6- répondre aux dires des parties ;
DIT que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,
FIXE à HUIT CENT MILLE FRANCS (800. 000 CFP) le montant de ladite provision à consigner par Mariano X..., délégué syndical de la Confédération Générale des Travailleurs de NC, ès-qualités de représentant syndical au Comité d'Entreprise des Imprimeries Réunies de Nouméa (I. R. N.) dans le délai de un mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce Tribunal ;
DIT qu'en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d'instruction,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des mesures d'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DIT que en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état,
DIT que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
DIT que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
COMMET pour suivre cette expertise le Président du Tribunal ou, en cas d'empêchement de celui-ci, le Magistrat le plus ancien ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Président du Tribunal, rendue sur simple requête ;
DIT que chaque partie conservera la part de ses frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens qui suivront le sort de l'instance principale, ou à défaut seront supportés par le requérant.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2013, M. X..., ès-qualités de représentant syndical au Comité d'Entreprise des IRN, a intérjeté appel de l'ordonnance.
Son mémoire ampliatif a été déposé le 23 janvier 2014.
Par conclusions récapitulatives enregistrées le 11 avril 2014, il fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'il fait porter son appel sur la disposition de l'ordonnance fixant, à sa charge, la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la somme de 800 000 F CFP ;
- qu'il rappelle la nécessité de recourir à une expertise comptable compte-tenu notamment de résultat des activités sociales et culturelles qui font apparaître des disparitions comptables de 260 000 F CFP pour l'année 2008, de 425 000 F CFP pour l'année 2009, et de 36 000 F CFP pour l'année 2010 ;
- qu'il agit en qualité de délégué syndical pour l'intérêt commun des membres du comité d'entreprise ;
- que le comité d'entreprise dispose d'un budget dont il ne dispose pas en tant que délégué syndical ;
- qu'une consignation de 800 000 F CFP pour une expertise comptable semble totalement disproportionnée à la fois compte-tenu du travail à accomplir et compte-tenu du montant des soldes des comptes de fonctionnement du Comité d'entreprise.
En conséquence, M. X..., ès qualités, demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
RECEVOIR l'appel de M. Mariano X... et le dire bien fondé. CONFIRMER l'ordonnance de référé en date du 13 novembre 2013 en ce qu'elle a ordonné une expertise ;
CONSTATER que le Comité d'Entreprise n'a pas satisfait à ses obligations comptables ; En conséquence,
INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle met à la charge de M. X... la somme de 800 000 F CFP à valoir sur les frais et honoraires de l'expert. Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER en conséquence qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mr X... le montant de la consignation à faire valoir sur les frais et honoraires de l'expert. DIRE ET JUGER que le montant de 800 000 F CFP apparaît en tout état de cause manifestement excessif.
CONDAMNER le Comité d'entreprise des IRN représenté par son secrétaire M. Philippe Y..., à payer à M. X... la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile de Nouvelle-Calédonie. CONDAMNER le Comité d'entreprise des IRN en tous dépens distraits au profit de la SELARL Jean-Jacques Deswarte sur ses affirmations de droit.
*******************************
Par conclusions déposées le 21 février 2014, le Comité d'entreprise des IRN fait valoir, pour l'essentiel :
- que M. X... qui a disposé dans le cadre de la première instance de toutes les pièces et éléments justificatifs et qui persiste à solliciter la désignation d'un Expert Comptable doit faire l'avance des frais nécessités par sa demande ;
- que le Comité d'entreprise n'est pas demandeur à la mesure d'expertise sollicitée et n'est pas en mesure d'en supporter les frais, la totalité de son budget étant de 3 600 000 F CFP étant affecté et destiné à des oeuvres sociales.
En conséquence, le Comité d'entreprise des IRN demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis la provision à consigner à valoir sur les honoraires de l'Expert à la charge de M. Mariano X... demandeur, délégué Syndical de la Confédération Générale des Travallleurs de NOUVELLE-CALÉDONIE, ès qualité de représentant syndical au Comité d'Entreprise Imprimeries Réunies de Nouméa ; CONDAMNER M. Mariano X..., délégué Syndical de la Confédération Générale des Travailleurs de NOUVELLE-CALÉDONIE, ès qualité de représentant syndical au Comité D'entreprise Imprimeries Réunies de Nouméa à payer au Comité d'entreprises des Imprimeries Réunies de NOUMÉA la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS avocat aux offres de droit. *******************************
L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 26 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les dispositions de l'article 269 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie prévoient que :
« Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie ».
Attendu que la jurisprudence considère que c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à la charge de l'une des parties (Cass. civ., 5 juillet 1989) ;
Attendu que M. X... a versé aux débats les comptes de résultats du comité d'entreprise des imprimeries réunies de Nouméa pour les années 2007 à 2010 qui comportent des erreurs, ainsi que les parties sont communes à l'admettre, que la demande d'expertise est par conséquent fondée et qu'il convient, en application des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, de confirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise portant sur les années 2007 à 2011, aux frais avancés de la partie demanderesse ;
Attendu cependant que la consignation fixée par le premier juge à la somme de 800 000 F CFP est manifestement disproportionnée compte-tenu du travail à accomplir et du montant des soldes de comptes de fonctionnement du comité d'entreprise des IRN ; qu'il y a lieu de fixer le montant de la consignation, qui devra intervenir avant le 30 juillet 2014, à la somme de 300 000 F CFP ;
Attendu que l'expert désigné par le premier juge, M. Christian Z..., devra prêter serment par écrit, compte-tenu de sa non réinscription sur la liste des experts élaborée pour l'année 2014 ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ainsi ses frais irrépétibles ;
Attendu que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, elles conserveront également la charge des dépens exposés lors de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare recevable, en la forme, l'appel de M. Mariano X..., ès-qualités de représentant syndical au Comité d'Entreprise des IRN, ;
Au fond,
Confirme l'ordonnance rendu le 4 février 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa, à l'exception du montant relatif à la consignation, et :
Statuant à nouveau :
Fixe à trois cent mille (300 000) F CFP le montant de la provision à consigner par M. Mariano X..., délégué syndical de la Confédération Générale des Travailleurs de NC, ès-qualités de représentant syndical au Comité d'Entreprise des Imprimeries Réunies de Nouméa (I. R. N.), avant le 30 juillet 2014, à la Régie du tribunal de première instance de Nouméa ;
Précise que l'expert désigné, M. Christian Z... n'étant plus inscrit sur la liste des experts établie au titre de l'année 2014, devra prêter serment par écrit préalablement à sa mission ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens relatifs à la procédure d'appel.
Le greffier, Le président.
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