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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 novembre 2022. 2216941

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2216941

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 M. A B, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée l'empêche de bénéficier de la prise en charge que nécessite sa maladie et le prive de l'allocation aux adultes handicapés dont il bénéficiait ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son signataire, d'une motivation insuffisante, de l'irrégularité du recueil de l'avis émis le 1er juin 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'erreur de droit tirée de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, d'une méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2215257, - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a présenté le 24 juillet 2018 une demande de certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si par arrêté du 8 juillet 2019 le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté cette demande, le Tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 6 novembre 2020 et enjoint au préfet de réexaminer sa demande. M. B demande que soit prononcée la suspension de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a à nouveau rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B fait valoir qu'ayant été en séjour régulier en France depuis sa demande de titre de séjour, il a pu bénéficier d'une prise en charge des pathologies graves qui l'affectent et l'empêchent de travailler et de l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés constituant sa seule source de revenu, auxquels le refus de séjour dont il a fait l'objet a mis fin. Toutefois, il ne résulte pas de la seule circonstance que son état de santé a été pris en charge au cours de la période où il bénéficiait d'une autorisation de séjour provisoire en France, et alors que le refus de séjour ne met pas fin à un droit qui lui aurait été antérieurement reconnu, que M. B pourrait être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil le 25 novembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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