Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-10.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.225
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° Z 15-10.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [N], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt n° RG : 13/02601 rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N], le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours initiée par M. [N] à l'encontre de la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de FRANCHE COMTE et de l'avoir débouté de toutes ses contestations et demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le sursis à statuer, que [S] [N] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre la MSA de Franche-Comté, en lui reprochant l'utilisation irrégulière du mot «mutualité» ; que, sauf pour l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procès civil ; qu'en toute hypothèse, l'éventuel sursis à statuer ne concerne que l'instance relative à l'action civile, et non les procédures d'exécution ; que l'introduction d'un recours en révision ne constitue pas un cas de sursis à statuer obligatoire ; que dans les hypothèses de sursis à statuer facultatif, le juge dispose du pouvoir d'apprécier les conditions et l'opportunité de son prononcé ; qu'un sursis à statuer est prononcé en considération d'une bonne administration de la justice lorsqu'une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance pendante est de nature à influer sur la solution de la contestation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande de sursis à statuer, qu'en application de l'article 378 du Code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer ; que l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution rappelle également que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de décisions de justice ; qu'en l'espèce, si la plainte avec constitution de partie civile concerne la MSA, les faits allégués n'ont pas de rapport direct avec les créances dont la MSA entend se prévaloir et qui sont consacrées par des titres exécutoires ; que la demande de sursis à statuer sera dès lors rejetée ;
Alors que, dans la plainte qu'il a déposée à l'encontre de la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de FRANCHE COMTE, M. [N] a dénoncé le fait qu'elle souhaitait lui imposer une affiliation et le paiement de cotisations en méconnaissance de son droit de choisir librement son assureur tout en usant abusivement de l'appellation « mutuelle » ou en ne pouvant agir en tant que telle dès lors qu'elle serait dissoute, faute de s'être conformée aux exigences du code de la mutualité sociale ; qu'en jugeant que ces faits étaient sans lien avec la présente instance pour refuser d'ordonner le sursis à statuer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale, ensemble l'article 378 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] de sa demande en nullité et mainlevée du commandement de saisie-vente de ses biens meubles corporels délivré le 10 septembre 2013 par la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de FRANCHE COMTE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité du commandement, que dans le commandement du 10 septembre 2013, le requérant est identifié comme la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, agissant poursuites et diligences de son directeur, avec l'adresse de son siège social ; que si la forme de cette personne morale n'est pas précisée, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que faute pour [S] [N] de justifier d'un quelconque grief, la nullité du commandement ne peut être prononcée au motif d'une identification incomplète de la requérante ; que le rejet de la demande de nullité sera en conséquence confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prétendue nullité des commandements aux fins de saisie-vente, qu'aux termes de l'article 648 du Code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice doit comporter certaines mentions à peine de nullité ; que selon l'article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure selon les distinctions opérées aux articles 112 et suivants du Code de procédure civile ; que la nullité pour vice de forme est ainsi soumise à la preuve d'un grief par application de l'article 114 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, les commandements aux fins de saisie-vente litigieux ont été délivrés à la requête de « la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE ayant son siège social à [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son directeur, domicile de droit audit siège » ; qu'ainsi, d'une part, le demandeur n'explique pas en quoi l'identification de la requérante serait insuffisante ; que la personne morale est bien identifiée et qu'il n'est exigé aucun numéro d'immatriculation ou d'enregistrement ; que d'autre part et en tout état de cause, il n'est rapporté la preuve d'aucun grief sérieux ; que la nullité invoquée sur ce fondement doit donc être rejetée ;
Alors que, si le requérant est une personne morale, l'acte de signification d'huissier de justice doit indiquer sa dénomination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que cette mention faisait défaut dans le commandement délivré à M. [N], le 10 septembre 2013, par la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de FRANCHE COMTE ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le commandement de payer, que cette omission ne faisait pas grief à M. [N], sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions récapitulatives, p.3 et s.), si, en l'état de la procédure pénale en cours visant à établir le statut exact de la CAISSE de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de FRANCHE COMTE, cette dernière n'avait pas sciemment omis d'y faire mentionner sa dénomination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 648 du code de procédure civile.
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