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Cour de cassation, 08 mars 1995. 95-60.147

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.147

Date de décision :

8 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Béziers, en matière électorale, au profit de Mme Claudine X..., demeurant la Bergerie, rue G. Ricard à Serignan (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 14 du Code électoral ; Attendu que pour radier Jacqueline Z... épouse Y... demeurant ..., de la liste électorale de la commune de Sérignan, le Tribunal retient que Mme Y... n'a pas comparu, qu'elle n'a ni domicile ni résidence sur la commune et qu'elle n'est pas inscrite au rôle de l'une des contributions directes communales ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., convoquée à une adresse autre que celle figurant sur la liste électorale, n'a pas pu se présenter à l'audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Béziers, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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