Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/01489 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONEB
du 30 Octobre 2024
M.I
N° de minute
affaire : [Y] [C], [D] [V]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 3]
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
à Me JACQUEMIN
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente Octobre à 16 H 15
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Août 2022,
A la requête de :
M. [Y] [C]
domicilié : chez Madame [D] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
Mme [D] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE,
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2022, Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] devant le juge des référés aux fins de:
-Ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à procéder au :
-retrait des deux poteaux installés au droit du garage appartenant à Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [V],
- retrait des chaînes et cadenas apposés au poteau installé entravant l’accès aux parties communes,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subis,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] au paiement d’une à leur payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre frais et dépens de l’instance.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, une injonction à rencontrer un médiateur a été ordonnée par le juge des référés. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties
À l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois, Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [V] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes et ont sollicité le débouté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de ses demandes reconventionnelles.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent être propriétaires d’un garage constituant le lot numéro 18 au sein de l’ensemble immobilier LE [Adresse 4], et qu’ils ont eu la mauvaise surprise de découvrir que l’accès à ce dernier avait été entravé par l’installation de poteaux positionnés de telle sorte qu’ils ne peuvent plus accéder à leur garage sans de multiples manœuvres et au risque d’heurter leur véhicule. Ils ajoutent avoir mis en demeure le syndicat des copropriétaires de procéder au retrait des aménagements sans succès, que lors de l’assemblée générale le 16 juin 2022 aucun élément de réponse ne leur a été apporté alors qu’aucune décision d’assemblée générale n’a autorisé ces travaux, que le fait qu’ils n’aient pas contesté la résolution prise par les copropriétaires ne fait pas obstacle à leur droit de solliciter la suppression des poteaux litigieux qui portent atteinte à leur droit de jouissance et que la décision prise est inexistante juridiquement car affectée d’un vice rédhibitoire car l’assemblée générale ne pouvait imposer une modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives.
Ils ajoutent que les aménagements réalisés sont illégaux, en l’absence d’autorisation de l’assemblée générale portant sur des travaux affectant les parties communes, que ces travaux qui ne revêtent aucun caractère urgent ne pouvaient être réalisés par le syndic sans cette autorisation, que la disposition de ces deux plots ne permet plus un accès normal au garage car cela réduit considérablement l’angle pour que leur véhicule puisse y entrer, qu’ils ne peuvent plus stationner leur véhicule devant et qu’ont également été installés sur des parties communes devant être accessibles à tous les copropriétaires des poteaux avec des chaînes permettant à certains copropriétaires privilégiés de disposer des parties communes et de stationner leur véhicule. Ils exposent ainsi qu’il est nécessaire de mettre un terme au trouble subi sous astreinte et qu’une provision devra leur être allouée en réparation du préjudice de jouissance subi.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son conseil, a demandé aux termes de ses conclusions :
- débouter Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [V] de leurs prétentions ;
-condamner solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Il fait valoir que les deux poteaux installés à gauche et à droite devant le garage des demandeurs ne portent aucune atteinte à la jouissance de ce dernier, qu’ils peuvent y accéder et que la résolution du 16 juin 2022 validant la pose de ces poteaux, n’a pas été attaquée par ces derniers dans le délai imparti de sorte qu’il ne justifie d’aucune urgence ni même d’un trouble manifestement illicite. Il ajoute que la résolution de l’assemblée générale est devenue définitive, et que les demandeurs ont préféré saisir la juridiction aux fins de dépose de ces aménagements alors qu’ils pouvaient contester ladite résolution dans le délai de deux mois devant la juridiction compétente. Ils ajoutent que cette dernière est désormais définitive et qu’après l’expiration du délai, ils sont désormais déchus du droit de contester la résolution adoptée quand bien même elle porterait atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives. Il soutient qu’aucune atteinte à leur droit de jouissance n’est démontrée, que ce sont les voitures garées de part et d’autre de la chaussée qui compliquent la manœuvre de leur véhicule mais en aucun cas les poteaux, qu’aucune chaîne susceptible de concerner les demandeurs n’a été placée sur les poteaux litigieux pour entraver le stationnement de ces derniers et que le trouble allégué n’est pas caractérisé. Il ajoute que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses.
L’affaire a été mise en délibérée au 30 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de retrait des poteaux, chaînes et cadenas sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner lexécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
Selon l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 18 janvier 2017, que les demandeurs sont propriétaires d’un garage situé au sein de l’immeuble LE [Adresse 4],constituant le lot 18.
Il ressort d’une note d’information de la société AIMER-FER, diffusée aux copropriétaires, que cette dernière a été mandatée par le syndic afin de mettre en place des poteaux le 17 janvier 2021 et qu’elle a sollicité le libre accès devant chaque emplacement de garage afin de pouvoir travailler.
Il est établi que le 4 avril 2022 par l’intermédiaire de leur conseil, les demandeurs ont écrit au syndic de l’immeuble afin de lui indiquer que l’accès à leur garage était entravé par l’installation des poteaux et a demandé leur retrait.
Les demandeurs versent un procès-verbal de constat d’huissier du 1er août 2022 décrivant que de part et d’autre de la porte de leur garage ont été fixés au sol de la chaussée de la rue, deux poteaux métalliques d’une hauteur d’environ 1,10 m, que la pose de ces plots est récente et que leur disposition ne permet plus d’accéder normalement à leur garage car ils réduisent l’angle pour que le véhicule puisse braquer et entrer. Il est précisé que le stationnement devant le garage est impossible et qu’à gauche de ce dernier, quatre autres plots ont été positionnés afin de délimiter des zones de stationnement pour des véhicules qui sont en place, ces plots étant reliés avec des chaînes et cadenas.
Toutefois, il ressort du procès-verbal l’assemblée générale du 16 juin 2022, que les copropriétaires ont voté à la majorité soit à 452 sur 457 voix, Mme [V], étant la seule votant à s’y être opposée, la résolution numéro 12 intitulée « décision des copropriétaires concernant le courrier RAR de Madame [V] et de celui de son avocat » visant le maintien en place des deux poteaux, soit celui de gauche positionné à l’aplomb du pilier en béton du garage [V] et celui de droite à l’aplomb du pilier de la porte d’entrée, qui ont été installés afin de sécuriser l’accès à la porte d’entrée de l’immeuble.
Il est de principe en application de l’article 42 de la loi de 1965, que le copropriétaire qui entend contester une décision prise par l’assemblée générale doit le faire dans un délai de deux mois de la notification du procès-verbal d’assemblée sous peine d’être déchu du droit de contester la résolution adoptée. Ce délai s’applique aux délibérations de l’assemblée générale dès lors qu’elles revêtent le caractère d’une véritable décision et non d’un simple vœu ou d’une mesure préparatoire, étant précisé qu’une résolution qui produit des effets juridiques s’analyse comme une décision.
Bien que les demandeurs fassent valoir qu’en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 l’assemblée générale ne pouvait à quelque majorité que ce soit, leur imposer une modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives, que la résolution numéro 12 votée lors de l’assemblée générale du 16 juin 2022 est illicite car elle vise à modifier leur droit de jouissance de leur garage, que cette décision inexistante juridiquement est affectée d’un vice rédhibitoire et qu’aucune décision n’a été prise par l’assemblée générale des copropriétaires afin d’autoriser les aménagements effectués sur les parties communes, force est de relever qu’ils ne justifient pas avoir contesté dans le délai imparti cette résolution devant la juridiction compétente, que le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité d’une résolution prise par des copropriétaires lors d’une assemblée générale et que les moyens soulevés relèvent une analyse au fond qui excèdent les pouvoirs de ce dernier, juge de l’évidence.
En outre, bien que Mme [V] et M. [C] exposent que la pose de ces poteaux entrave la jouissance de leurs parties privatives, le syndicat des copropriétaires verse de son côté un constat du commissaire de justice du 14 septembre 2023 mentionnant que le garage de ces derniers est rempli de mobiliers et de cartons, que des étagères sont installées et que cette configuration et ce stockage empêchent tout stationnement de véhicule. Il est en outre précisé que les poteaux implantés au-delà des piliers extérieurs du garage laissent un espace suffisant pour y pénétrer et manœuvrer le véhicule.
S’agissant enfin des autres poteaux, force est de relever qu’ils ont été installés sur la partie gauche de leur garage afin de délimiter des places de stationnement sans que les demandeurs ne justifient du trouble subi résultant de ces aménagements.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que le trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs n’est pas caractérisé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé et les demandes seront rejetées.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, au vu des éléments susvisés et en l’état de l’existence de contestations sérieuses sur le préjudice de jouissance allégué Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [V], leur demande provisionnelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner in solidum les défendeurs qui succombent à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons en conséquence les demandes formées par Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [V] ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [V], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [C] et Madame [D] [V] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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