Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-21.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.884
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. Samir X..., de nationalité marocaine, qui était détenu pour purger une peine d'emprisonnement, a fait l'objet, le 30 avril 2012, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative le 4 mai 2012 à 9 heures, à sa levée de l'écrou, en vertu d'une décision du préfet du 3 mai 2012 ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention ;
Attendu que, pour décider que la requête du préfet a été présentée dans les délais et confirmer la décision entreprise, l'ordonnance, par motifs adoptés, retient, d'une part, que la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue le 9 mai 2012 à 8 heures 32, c'est-à-dire, dans le délai légal et, d'autre part, que le greffier a apposé son timbre sur la requête le 9 mai 2012 à 9 heures 30 ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui s'est contredit, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que, les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 11 mai 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative de Monsieur X... ;
Aux motifs propres que « Sur la procédure
Les moyens soulevés devant le juge d'appel sont tout à fait similaires à ceux développés devant le juge des libertés et de la détention.
Ce magistrat a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée que la cour adopte intégralement.
Sur le fond
Aux termes des articles L. 552-1 et L. 55é-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention statue sur l'une de deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- à titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout doucement justificatif de l'identité.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Vu notre saisine par requête de PREFECTURE DE LA CORREZE reçue le 09 Mai 2012 à 9 heures 30 ;
Vu l'ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l'heure de l'audience ; Le conseil de l'intéressé ayant été avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
Attendu que l'intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Attendu que M Samir X... de nationalité marocaine qui était incarcéré au centre de détention d'UZERCHE pour diverses infractions faisait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire le 30 avril 2012.
Qu'il faisait l'objet le 3 mai 2012 d'un placement en rétention administrative sur décision du Préfet de la CORREZE.
Que le 4 mai 2012 à 9 heures 10 son placement en rétention lui était notifié.
Attendu qu'un laissez-passer avait été délivré par les autorités marocaines le 2 mai 2012 valable 10 jours
qu'un routing était prévu pour le 8 mai 2012
qu'au moment d'embarquer il refusait
Attendu que par requête en date du 9 mai 2012 le Préfet de la CORREZE nous saisissait aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, il excipait de :
- l'absence de moyen de transport immédiat ne permettant pas le départ
-l'impossibilité de prononcer une assignation à résidence en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité et de ressources licites sur le territoire
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l'intéressé ;
Ouï les observations de Me Flor TERCERO, avocat au barreau de TOULOUSE laquelle soulève deux exceptions :
- la tardiveté de la requête qui aurait été formée en dehors des délais légaux ;
- l'irrégularité du procès-verbal de notification des droits, deux exemplaires figurant au dossier l'un avec le tampon de l'agent notificateur l'autre identique sans ledit cachet ;
Aucune demande au fond n'est formulée
SUR CE
-sur la tardiveté de la requête qui aurait été formée en dehors des délais légaux ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R 552-4, L 552-1, L 552-7 et R 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le Préfet dispose d'un délai de 5 jours pour saisir le juge des libertés et de la détention à compter de la notification des droits ;
Que le juge dispose quant à lui d'un délai de 24 heures pour statuer à partir de la réception de la requête laquelle est authentifiée par le greffier qui dépose un timbre aux heures ouvrables ;
Attendu que de surcroît nul ne peut invoquer sa propre turpitude au soutien d'une demande ;
Attendu que dans le cas d'espèce M. X... s'est vu notifié les droits en rétention le 4 mai 2012 à 9 heures ; que la Préfecture disposait par conséquent de 5 jours jusqu'au 9 tuai 2012 à 9 heures pour nous saisir ce qui est intervenu le 9 mai 2012 à 8 heures 32 ;
Que nous avons donc été saisi dans les délais légaux ;
Que le greffier ayant apposé son timbre le 9 mai 2012 à 9 heures 30 nous avions jusqu'au 10 mai 2012 à 9 heures 30 pour statuer ;
Attendu que nous avons été saisis de façon régulière et non tardive ;
Attendu au demeurant que si notre juridiction a été saisie aussi tardivement c'est du fait de l'étranger qui a refusé d'embarquer le 8 mai 2012 à 18 heures 55 ;
Que le fait d'invoquer la tardiveté de notre saisine procède dans ces conditions d'une manifeste mauvaise foi, qu'il aurait été convenable de sanctionner en tout état de cause » ;
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant pour seule motivation sur la question de l'heure exacte de la saisine du juge des libertés et de la détention que le magistrat de première instance « a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée que la cour adopte intégralement » sans retenir une motivation propre, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en confirmant la décision entreprise qui avait relevé, d'un côté, que la requête du Préfet de Corrèze avait été reçue le 9 mai 2012 à 9h30 et, en retenant, de l'autre, que la saisine du juge des libertés et de la détention était intervenue le 9 mai 2012 à 8h32, le premier président s'est contredit sur l'heure exacte de saisine du juge, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en outre, que le greffier enregistre la requête du Préfet et y appose un timbre indiquant la date et l'heure de la réception, ce qui détermine le moment exact de la saisine du juge des libertés et de la détention ; qu'en estimant néanmoins que le juge des libertés et de la détention avait été saisi à 8h32 quand il constatait pourtant que le greffier n'avait apposé son timbre sur la requête qu'à 9h30, le premier président, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Alors, enfin, que l'exposant faisait valoir dans ses écritures d'appel (page 2) que la requête visant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative ne peut être présentée qu'en bonne et due forme par le seul Préfet à l'exclusion d'un simple courrier électronique adressé par la Direction de la police aux frontières ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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