Cour de cassation, 08 octobre 1991. 89-12.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.539
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Marquillanes, dont le siège social est sis marché Saint-Charles, magasin 10 à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :
1°/ La société à responsabilité limitée Escriva et Clément, dont le siège social est sis ..., bâtiment C3, Fruleg 416 à Rungis (Val-de-Marne),
2°/ Mme Marcelle X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), prise en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société CCO, dont le siège est sis marché Saint-Charles, magasins 69 et 73 à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Marquillanes, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 décembre 1988), que la société Escriva et Clément (société Escriva), qui, par l'intermédiaire d'un courtier, la société CCO, avait commandé un lot de raisins à la société Marquillanes, a refusé d'en prendre livraison en soutenant que la marchandise n'était pas de la qualité convenue ; que la société CCO, avec l'accord de la société Marquillanes, a alors fait livrer cette marchandise aux établissements Calabro ; que la société Marquillanes a néanmoins assigné la société Escriva en paiement des marchandises que cette dernière avait refusées ;
Attendu que la société Marquillanes reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, au motif que le vendeur avait accepté implicitement la résolution de la vente en donnant l'ordre à un tiers de vendre la marchandise pour son compte, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que l'ordre de livrer la marchandise aux établissements Calabro avait été donné par la société CCO, courtier des établissements Escriva ; qu'en faisant découler l'acceptation implicite par la société Marquillanes de la résolution de la vente de ce que celle-ci aurait donné l'ordre à un tiers de vendre la marchandise pour son compte, l'arrêt a entaché sa décision de contradiction et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, dès que la vente est parfaite, la
marchandise étant agréée par le mandataire de l'acquéreur, l'acquéreur est tenu au paiement ; que l'accord du vendeur à la
remise par l'acquéreur de la marchandise à un tiers n'emporte pas extinction des obligations de l'acquéreur ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1582 et 1650 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans se contredire, que la cour d'appel a retenu des éléments de la cause que le vendeur, la société Marquillanes, avait implicitement entendu consentir à la résolution du contrat, en donnant l'ordre à un tiers, les Etablissements Calabro, de revendre les marchandises pour son compte ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Marquillanes, envers la société Escriva et Clément et Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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