Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 315
N° RG 23/04246
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK75D
[X] [W] [M]
C/
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le
à :
Me Marjorie FIORENTINO
Me Philippe CORNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04887.
APPELANT
Monsieur [X] [W] [M]
né le 22 Avril 1968 à [Localité 5] (CAP VERT), demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-009147 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Marjorie FIORENTINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Philippe CORNET, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [X] [W] [M] est propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4] ' [Localité 1].
Celui-ci se trouvant débiteur d'un arriéré de charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] lui a adressé une mise en demeure le 7 septembre 2022 puis un commandement de payer le 22 juin 2020, sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, le SDC [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [W] [M] aux fins de le voir condamné à lui verser les sommes de 7.281,92 euros compte arrêté au 27 septembre 2022 au titre des charges impayées incluant les provisions sur charges futures jusqu'au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 date du commandement de payer, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.578 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 22 février 2023, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a condamné Monsieur [W] [M] à payer au SDC [Adresse 4] les sommes de 6.214,73 euros compte arrêté au 1er janvier 2023, provisions sur charges futures incluses au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à la somme de 157,41 euros au titre des frais nécessaires, de 600 euros à titre de dommages et intérêts et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et a débouté Monsieur [W] [M] de sa demande de délais.
Par déclaration au greffe en date du 21 mars 2023, Monsieur [W] [M] a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de le condamner à devoir la somme de 4.948,95 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2021, 2022 et 2023, de constater qu'il a intégralement réglé les charges des années 2021, 2022 et 2023 et qu'en conséquence plus rien n'est dû, d'ordonner qu'il ne sera pas condamné à la somme de 157,41 euros au titre des frais nécessaires ou à titre subsidiaire de lui accorder les délais de paiement les plus larges, d'ordonner qu'il n'a commis aucune réticence abusive et ne devra verser aucune somme à ce titre, d'ordonner que chaque partie conserve à sa charge les dépens de la présente procédure et qu'il n'y a lieu à un quelconque article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, Monsieur [W] [M] fait valoir :
qu'il ne peut être condamné aux charges pour les années antérieures à 2021 en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée puisqu'un jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE rendu le 12 avril 2021, confirmé par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE par un arrêt rendu le 28 avril 2022, l'a condamné à verser au SDC [Adresse 4] les charges de copropriété de 2018, 2019 et 2020 ;
qu'au cours de l'année 2022, il a réglé l'intégralité de ses charges de copropriété pour l'année 2022 ainsi qu'une partie de celles de 2021 ;
qu'au cours de l'année 2022-2023, il a effectué quatre virements au SDC ;
qu'il n'y avait donc pas lieu d'engager des frais s'agissant du recouvrement de créance ;
qu'il perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1.047 euros ;
qu'il a reçu de multiples courriers venant de toute part lui demandant de payer des sommes sans en expliquer le montant ni les années concernées alors qu'il maîtrise mal la langue française et qu'il est un profane de la procédure judiciaire ;
qu'il avait proposé au SDC d'échelonner ses paiements, à quoi celui-ci s'est opposé ;
qu'il a tout de même réglé l'intégralité de ses dettes sans résistance abusive.
Le SDC [Adresse 4] conclut à la réformation du jugement entrepris seulement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et à la confirmation pour le reste. Il demande en outre à la Cour d'actualiser sa créance et ainsi de condamner Monsieur [W] [M] aux sommes de 7.667,88 euros compte arrêté au 26 mai 2023 avec provisions sur charges futures jusqu'au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 date du commandement de payer, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.578 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que les règlements effectués ne peuvent être déduits des condamnations prononcées en 2023 puisqu'ils doivent en priorité acquitter les condamnations précédemment prononcées, que ces règlements ne démontrent que l'exécution partielle de ses obligations, qu'il ne pourra payer tous les mois la somme de 211,43 euros alors qu'il ne s'est toujours pas acquitté des condamnations précédentes et que des délais de paiement reporteront simplement la charge.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;
Que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l'article 24 de cette même loi ;
Que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SDC relative à chaque quote-part de charges ;
Que Monsieur [W] [M] n'ayant pas contesté, dans les délais impartis par l'article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, il n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Qu'il appartient au SDC [Adresse 4] de prouver que Monsieur [W] [M] est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Que réciproquement, il appartient à celui-ci de prouver s'en être acquitté ;
Qu'en cause d'appel, Monsieur [W] [M] conteste les sommes qui lui sont réclamées car il les aurait payées par virement successifs entre 2022 et 2023 et par chèques ;
Que le SDC sollicite de Monsieur [W] [M] le paiement des charges de copropriété à hauteur de 7.667,88 euros, compte arrêté au 26 mai 2023 avec provisions sur charges futures jusqu'au 1er octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date du commandement de payer ;
Que le SDC produit les procès-verbaux d'assemblée générale approuvant aux majorités légalement requises le budget du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 et le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023, les appels de fond pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 et le relevé de compte individuel arrêté au 25 mai 2023 ;
Que celui-ci révèle que la dette de Monsieur [W] [M] s'élève à 7.667,88 euros ;
Que, toutefois, il fait apparaitre plusieurs sommes relatives à des frais engagés par le SDC [Adresse 4] auprès d'avocats et de commissaires de justice, ainsi que des frais de mise en demeure qui ne peuvent être considérés comme des charges de copropriété ;
Que ceux-ci s'élèvent à la somme de 1.561,15 euros ;
Qu'il convient donc de déduire de la somme globale de 7.667,88 euros due au titre de l'arriéré des charges de copropriété la somme de 1.561,15 euros ;
Que, de même, y figure plusieurs sommes relatives aux condamnations prononcées au titre de l'arriéré de charges de copropriété des années 2018, 2019 et 2020 découlant du jugement rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, confirmé par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 28 avril 2022 s'élevant à hauteur de 1.091,55 euros ;
Que le SDC dispose ainsi d'un titre exécutoire pour cette somme résultant du jugement susvisé et ne peut réclamer deux fois le paiement des mêmes charges ;
Que la somme de 5.015,18 euros qu'il convient de retenir comme étant un arriéré de charges de copropriété imputable à Monsieur [W] [M] apparaît dûment justifiée ;
Que Monsieur [W] [M] soutient toutefois qu'il aurait réglé les sommes dues au titre de la procédure dont le jugement a été rendu le 22 février 2023 et dont il a fait appel ;
Qu'il était cependant redevable de la somme globale de 9.126,52 euros selon les termes du jugement prononcé à son encontre le 12 avril 2021 ;
Que ses différents paiements à hauteur de 5.307,14 euros intervenus en 2022 et 2023 s'imputent donc sur les sommes dues au titre des condamnations prononcées en 2021 ;
Qu'il y a donc lieu, au vu de l'ensemble de ces éléments et par voie de réformation du jugement dont appel, de condamner Monsieur [W] [M] à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 5.015,18 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 25 mai 2023, avec provision sur charges futures jusqu'à 1er octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 18 octobre 2022 ;
Attendu que l'article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Que le décret n°2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières prévoit une rémunération complémentaire pour des prestations particulières dont les frais de contentieux ;
Que selon l'annexe 1 du décret du 17 mars 1967, le coût des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ;
Que les frais de mise en demeure et de relance doivent ainsi être mis à la charge du seul copropriétaire, non du syndicat des copropriétaires ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que les frais engagés par le SDC [Adresse 4] afin de recouvrer sa créance doivent être remboursés par Monsieur [W] [M] en ce qu'ils n'ont été générés que par sa défaillance et sa résistance durant plusieurs années ;
Que ces frais se composent des frais de mises en demeure, de remise de dossiers à avocat ou commissaire de justice et d'honoraires contentieux ;
Que, par ailleurs, seule la somme de 544,61 euros figurant sur le relevé de compte apparaît dûment justifiée, les frais de transmission de dossier à commissaire de justice et à avocat n'étant pas produits, de même que l'assignation du 18 octobre 2022 ;
Qu'il y a donc lieu de condamner, par voie de réformation, Monsieur [W] [M] à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 544,61 euros au titre des frais nécessairement engagés pour le recouvrement de sa créance selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que l'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;
Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
Qu'il n'est possible d'allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;
Que les manquements de Monsieur [W] [M] à ses obligations essentielles à l'égard du SDC [Adresse 4] de régler les charges de copropriété génèrent nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge supplémentaire sur les autres copropriétaires et constituant un préjudice distinct du simple retard de paiement ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel sur ce chef ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Que les éléments versés aux débats permettent d'apprécier les difficultés financières de Monsieur [W] [M], mais celui-ci ne rapporte pas la preuve de sa faculté à respecter un échéancier, considération faite que sa dette est qui plus est très ancienne ;
Que compte tenu également des conséquences sur la copropriété et sur les autres copropriétaires qu'aurait l'octroi de délais supplémentaires, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [W] [M] tendant à l'octroi des délais les plus larges ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement dont appel sur ce chef ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 22 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [M] à payer au SDC [Adresse 4] les sommes de 6.214,73 euros, compte arrêté au 1er janvier 2023, provisions sur charges futures incluses au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à la somme de 157,41 euros au titre des frais nécessaires ;
CONFIRME pour le surplus le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 5.015,18 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 25 mai 2023, avec provision sur charges futures jusqu'à 1er octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 18 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer au SDC [Adresse 4] la somme de 544,61 euros au titre des frais nécessairement engagés pour le recouvrement de sa créance selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT