Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Charolles, au profit de la société Les 3 Suisses, dont le siège est 59963 Croix cedex, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée du 10 mars 1994 adressée au greffe du tribunal d'instance de Charolles, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du 20 janvier 1994 de ce Tribunal qui, statuant en dernier ressort, sur un litige l'opposant à la société des 3 Suisses, a constaté que la société des 3 Suisses s'était acquittée du principal de 761,30 francs réclamé à bon droit par M. X..., et condamné cette société à payer à celui-ci la somme de 35,79 francs d'intérêts moratoires ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Les 3 Suisses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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