Cour de cassation, 05 mai 1998. 96-16.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.737
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de la Clinique du Parc, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la clinique des Brotteaux, dont le siège est ..., et actuellement dénommée Polyclinique orthopédique de Lyon,
2°/ de Mme Jacqueline Z..., épouse D..., demeurant 3, place Gailleton, 69002 Lyon,
3°/ de Mme Dominique B..., épouse Y..., demeurant ... au Mont d'Or,
4°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
5°/ de M. Marc C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Clinique du Parc, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... de son désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes D... et Y... et MM. X... et C... ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu que, après avoir apprécié souverainement l'existence et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, hors de toute dénaturation, et sans violer les articles visés au moyen ni inverser la charge de la preuve, a pu, pour débouter M. A... de sa demande en résiliation du contrat le liant à la Clinique des Brotteaux, aux droits de qui se trouve la société Clinique du Parc, retenir par l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 1996), que la rupture du contrat n'était pas due au fait de celle-ci, mais à la décision de différents médecins dont M. A..., de cesser d'exercer leur activité;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique du Parc ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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