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Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-14.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-14.623

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 74 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été assignée le 10 septembre 2010 devant le tribunal de commerce de Paris par la société Sade, compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société Sade), la société Bric fruit (la société Bric) a appelé en garantie la société Aber environnement (la société Aber) par acte du 10 février 2011, puis a soutenu oralement à l'audience du 14 juin 2012 l'incompétence territoriale du tribunal qu'elle avait soulevé dans ses écritures du 10 mai 2012 ; que la jonction des instances a été prononcée par le jugement ; Attendu que, pour déclarer recevable l'exception d'incompétence de la société Bric, l'arrêt retient que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les exceptions de procédure peuvent être formulées oralement à l'audience avant toute référence à des prétentions formulées par écrit et développées ensuite oralement, que la jonction des instances n'était pas prononcée au jour des conclusions soulevant l'incompétence et que la société Sade ne peut valablement soutenir que l'appel en garantie formé dans une procédure distincte constituerait une défense au fond rendant irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société Bric dans l'instance les opposant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en appelant la société Aber en garantie, la société Bric avait présenté une défense au fond, de sorte qu'elle était irrecevable à soulever ultérieurement une exception d'incompétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Bric fruit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sade - compagnie générale de travaux d'hydraulique. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré infondé le contredit formé par la société SADE à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2012 par le tribunal de commerce de Paris qui s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes et d'AVOIR, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Bric Fruit ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que par acte du 17 septembre 2010, la société Sade a assigné la société Bric Fruit en paiement, que par acte du 10 février 2011 cette dernière a assigné la société Aber Environnement afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, article 700 et frais, que la société Bric Fruit a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris le 15 mars 2011 ; qu'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ; que devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l'audience, qu'il en est ainsi des exceptions de procédure qui peuvent être soulevées oralement à l'audience avant toute défense au fond et avant toute référence à des prétentions formulées par écrit et développées ensuite oralement ; que la lecture de la première page du jugement révèle que la procédure initiale est référencée sous le numéro de répertoire général 2010065689 et que sous ce numéro figure la date du 14 octobre 2010 correspondant à une date différente de celle de l'assignation du 10 septembre 2010 et vraisemblablement à celle de l'enrôlement de l'affaire par le greffe, qu'à la suite de l'énoncé de l'identification des parties à la procédure principale figure en retrait la mention CAUSE JOINTE ET JUGEE A : RG 2011014702 suivie de la date du 10/03/2011 et l'identification des parties à la seconde procédure ; que les dispositions de l'article 864 prévoient que le juge rapporteur du tribunal de commerce procède aux jonctions et aux disjonctions d'instance, que l'article 864 du même code précise que les mesures prises par ce magistrat sont l'objet d'une simple mention au dossier mais ajoute qu'avis en est donné aux parties, qu'il s'ensuit que la société Sade à défaut de justifier de l'avis qui lui aurait été donné de la jonction ainsi opérée par le juge rapporteur par simple mention au dossier ne peut, comme elle le prétend, affirmer que la date du 10 mars 2011 correspondrait à celle de la jonction des deux procédures, alors que cette date fait référence, par comparaison à celle portée sous le numéro de répertoire générale de la première procédure, sans doute à celle de l'enrôlement de l'affaire ensuite de l'assignation du 10 février 2011 de la société Aber Environnement par la société Sade ; que dans ces conditions, elle ne peut valablement soutenir que l'appel en garantie formé dans une procédure distincte constituerait une défense au fond rendant irrecevable l'exception de procédure soulevée par la société Bric Fruit ; que la société Sade ne conteste pas que le siège social de la société Bric Fruit soit situé dans le ressort du tribunal de commerce de Nantes et que les marchandises aient été livrées dans ce même ressort ; qu'il s'ensuit que le contredit sera déclaré recevable mais infondé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'exception d'incompétence a été soulevée par Bric Fruit dans l'instance qui l'oppose à Sade, instance à laquelle Aber Environnement n'est pas partie prenante ; que Bric Fruit a engagé une action tout à fait distincte à l'encontre de Aber Environnement afin de l'appeler en garantie dans l'hypothèse où Bric Fruit ferait l'objet d'une condamnation dans le litige qui l'oppose à Sade ; que la jonction des deux affaires n'était pas encore prononcée lorsque l'exception d'incompétence a été soulevée par Bric Fruit et qu'en conséquence l'appel en garantie ne saurait constituer une défense au fond dans l'instance qui oppose Bric Fruit à Sade ; qu'en conséquence l'exception d'incompétence a bien été soulevée in limine litis ; ALORS QUE l'appel en garantie constitue une défense au fond qui rend irrecevable l'exception d'incompétence lorsque celle-ci est subséquemment soulevée ; qu'en déclarant recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Bric Fruit dans ses conclusions du 15 mars 2012, tout en constatant qu'antérieurement, le 10 février 2011, elle avait appelé la société Aber Environnement en garantie, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-04-10 | Jurisprudence Berlioz