Cour de cassation, 22 novembre 1988. 85-16.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.061
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BANQUE POPULAIRE DE LA NIEVRE, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1985 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Michel X...,
2°/ de Mme Martine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... (Nièvre), défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque populaire de la Nièvre, de Me Ancel, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 3 juin 1985) que les époux X... ont passé avec la société Gérard et fils un contrat de construction d'un pavillon ; que dans le cadre de cette convention, la société Gérard et fils a tiré le 21 janvier 1981 une lettre de change sur M. X... qui a été acceptée par ce dernier et escomptée le 23 janvier par la Banque populaire de la Nièvre (la banque) ; que les travaux correspondants n'ont pas été exécutés et que la société Gérard et fils a été mise en règlement judiciaire le 18 mars 1981 puis en liquidation des biens le 8 avril suivant ; que M. X... a refusé à l'échéance de payer à la banque le montant de la lettre de change ;
Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré porteur de mauvaise foi de l'effet litigieux et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur des éléments relevés lors de l'instruction dirigée contre la société Gérard et fils et la banque, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, d'où il résultait que la faute de la banque n'était pas établie, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la banque savait que l'exception et la situation difficile de la société Gérard et fils subsisteraient jusqu'à l'échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que les ordonnances ou arrêts de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée ; que c'est donc sans méconnaître cette autorité que la cour d'appel a retenu la mauvaise foi de la banque alors que plusieurs dirigeants de celle-ci avaient bénéficié d'une décision de non-lieu dans une information ouverte à leur encontre du chef de complicité de banqueroute frauduleuse ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'à la date de l'escompte, la banque connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société Gérard et fils et savait que l'effet litigieux ne concernait pas des travaux réellement exécutés ; qu'elle a ainsi fait ressortir qu'en acquérant la lettre de change, la banque avait agi sciemment au détriment du débiteur cambiaire ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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