Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy en date du 20 juillet 2023 RG F 22/00161
N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHHI
Ordonnance /2023
du 21 Décembre 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHHI ,
APPELANT
S.A.S. DANTES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
Avons, à l'audience de cabinet du 13 Décembre 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 21 Décembre 2023 ;
Et ce jour, 21 Décembre 2023 , avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration effectuée le 17 août 2023, la société DANTES a fait appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le conseil des prud'hommes de Nancy, dans un litige l'opposant à Mme [X] [C].
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2023, Mme [X] [C] sollicite la radiation de l'affaire, et de condamner la société DANTES aux dépens, ainsi qu'à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [C] fait valoir que la société DANTES ne s'est toujours pas exécutée provisoirement.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la société DANTES demande de surseoir à statuer sur la demande de radiation, ainsi que sur la demande de condamnation au titre de l'article 700, dans l'attente de la décision du Premier président sur sa demande de suspension de l'exécution provisoire ; subsidiairement de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700.
Appelée à l'audience du 13 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les articles 514-3 et 517-1 du même code prévoient la possibilité de saisir le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, la société DANTES indique avoir formé une demande de suspension de l'exécution provisoire devant le premier président, l'affaire étant fixée en janvier 2024.
Elle produit en pièce 1 la copie de l'assignation qu'elle a fait délivrer le 06 décembre 2023 à Mme [X] [C], d'avoir à comparaître devant le Premier Président de la Cour d'appel, à l'audience du 11 janvier 2024, la société DANTES sollicitant la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur les demandes, et de renvoyer l'affaire à l'audience d'incident du 21 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état,statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Renvoie l'affaire à l'audience d'incident du 21 février 2024 à 11 heures ;
Réserve les dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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