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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 98-84.085

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.085

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... DUC X... Nelly, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, du 24 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre elle pour tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 145, alinéas 1 et 2, 145-2, 145-3 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, dénaturation ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et les charges pesant sur Nelly Z... Duc Cuong, épouse Y..., mise en examen pour tentative d'assassinat, énonce que les experts psychiatres ont relevé que l'intéressée présentait une certaine dangerosité, avec risque de récidive ; qu'elle indique que la procédure d'instruction est en cours de règlement ; qu'elle conclut que la détention provisoire est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public et de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et de ceux de l'ordonnance confirmée, par lesquels le juge d'instruction, conformément aux articles 145 et 145-3 du Code de procédure pénale, a expressément relevé que les obligations du contrôle judiciaire étaient, en l'espèce, insuffisantes et énoncé les considérations de droit et de fait le justifiant, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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