Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/00823 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q3V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] née le [Date naissance 4] 1959 en ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. LE LAGON BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 24/3247
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE LAGON BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Olivier ROSATO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] a été victime d’une chute le 02 juin 2023 au sein du restaurant LE LAGON BLEU à [Localité 10].
L’établissement est assuré par la SA GAN ASSURANCES.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Madame [I] [T] à l’hôpital [11].
Suivant certificat médical établi le 05 juin 2023, Madame [I] [T] a présenté un arrachement de la corticale postérieure de l’apathie proximale de l’os trique au niveau du poignet droit ainsi qu’un pincement net des interlignes scaphotraézien et un arrachement osseux au niveau du poignet gauche avec un œdème important et une douleur à la mobilisation
Suivant actes de commissaires de justice en date du 21 février 2024, Madame [I] [T] a assigné la SARL LE LAGON BLEU et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et architecturale.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/823.
Par acte en date du 19 juillet 2024, la SARL LE LAGON BLEU a assigné en intervention forcée Monsieur [B] [P] en sa qualité de bailleur commercial.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3247.
A l’audience du 25 octobre 2024, Madame [I] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise médicale ainsi qu’une expertise architecturale et de condamner la SARL LE LAGON BLEU au paiement :
de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La SARL LE LAGON BLEU, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de :
recevoir l’assignation en intervention forcée de la SARL LE LAGON BLEU ; recevoir les conclusions de la SARL CONCEPT GESTON ; constater la régularité de la mise en cause de Monsieur [B] [P] ; donner acte que la SARL LAGON BLEU formule protestations et réserves au titre des mesures d’expertises sollicitées par la demanderesse ;dire que les frais d’expertise seront à la charge de la demanderesse ; réserver les dépens.
Monsieur [B] [P], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter demande au tribunal de :
A titre principal : constater que la mise en cause de Monsieur [B] [P] est irrégulière ; déclarer Monsieur [P] hors de cause ; A titre subsidiaire : s’opposer à ce que l’expert architecte désigné se prononce sur la conformité des escaliers à l’article 7-1 de l’arrêté du 20 avril 2017 ; débouter la demanderesse de toute demande tendant à ce que l’expert se prononce sur la conformité des escaliers au regard de l’article 7-1 de l’arrêté du 20 avril 2017 ; demander au médecin expert de se prononcer sur la possibilité que la chute de Madame [T] ait été provoquée par les effets secondaires de son traitement anticoagulant ; En tout état de cause : Mettre à la charge de la demanderesse l’intégralité de l’avance des frais d’expertise ; Condamner Madame [T] ou tout succombant, à verser à Monsieur [P] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La SA GAN ASSURANCES intervenant volontairement à l’instance, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter sollicite de :
Recevoir son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la SARL LE LAGON BLEU : Ordonner les mesures d’expertises aux frais avancés de la requise ; Ordonner que les opérations d’expertise se déroule au contradictoire de Monsieur [B] [P] en sa qualité de bailleur commercial.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu mais a fait connaître ses débours qui s’élèvent à la somme de 3 976,61 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro RG 24/823.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL LE LAGON BLEU, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
La SARL CONCEPT GESTION n’étant pas partie à l’instance, il n’y a pas lieu de recevoir ses conclusions.
La demande de mise hors de cause de Monsieur [B] [P] est prématurée en l’état de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit. En effet, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter le contrat de bail liant la SARL LE LAGON BLEU et Monsieur [B] [P] aux fins de prononcer la mise hors de cause de ce dernier.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit aux demandes d’expertise qui répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, Madame [I] [T] démontre avoir été victime d’une chute dans les escaliers du restaurant LE LAGON BLEU qui lui a causé des blessures médicalement constatées de sorte que l’expertise médicale de cette dernière sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’écarter de la mission de l’expert-architecte l’étude de la conformité des escaliers à l’article 7-1 de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public aux personne handicapées, l’expertise de ce point étant précisément destinée à établir les éventuelles responsabilités.
En conséquence, l’expertise médicale de Madame [I] [T] sera ordonnée ainsi que l’expertise de l’escalier situé dans les locaux du restaurant LE LAGON BLEU.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [T] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/823 et RG 24/3247 sous le premier de ces numéros ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [B] [P] ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [I] [T] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [D] [C]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU [12] [Adresse 8]
[Localité 2]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Madame [I] [T], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- se prononcer sur la possibilité que la chute de Madame [T] ait été provoquée par les effets secondaires de son traitement anticoagulant ;
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [I] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [I] [T] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [I] [T]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [I] [T] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [I] [T] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [I] [T] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [I] [T] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [I] [T] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si Madame [I] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [I] [T] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [I] [T] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de Madame [I] [T] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [I] [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [I] [T] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [I] [T] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [I] [T] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
ORDONNONS une expertise architecturale des escaliers du restaurant LE LAGON BLEU situé [Adresse 7] ;
COMETTONS pour y procéder :
PES [L] née [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux de l’accident situé LE LAGON BLEU ; Faire une visite des lieux et une description des escaliers permettant d’accéder au restaurant ; Indiquer l’éventuelle dangerosité que présentent lesdits escaliers ; Dire si les escaliers répondent aux normes de sécurité attendues pour les établissements recevant du public, notamment au regard de l’article 7-1 de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public ; Fournir tous éléments de fait et technique permettant à une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 2 000 euros HT la provision à consigner par Madame [I] [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [I] [T] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [I] [T] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [I] [T] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [I] [T] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT