Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/10009
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10009
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10009 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXQE
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Juin 2023 - Conseil de l'ordre des avocats de l'Essonne
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [K] [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Eric PANTOU, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE
Ordre des avocats
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
Ordre des avocats
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Juin 2024, ont été entendus :
- Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
- M. [K] [Y] [C] a accepté que l'audience soit publique ;
- Me Eric PLANTOU, en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- M. [K] [Y] [C], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [K] [Y], avocat inscrit au barreau de l'Essonne depuis le 8 mars 2008, a fait l'objet d'un arrêté d'omission le 13 juin 2022 pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances (8 635 euros) et des cotisations CNB (28 150 euros).
Par arrêt du 13 mars 2023, la cour d'appel de Paris a dit irrecevable le recours de M. [Y] formé contre cette décision.
Le 3 mai 2023, M. [Y] a saisi le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne d'une demande de mainlevée de l'omission et de réinscription au tableau.
Par arrêté du 5 juin 2023, le conseil de l'ordre a rejeté sa demande.
M. [Y] a formé un recours contre cette décision par déclaration au greffe le 15 juin 2023.
Par conclusions notifiées en temps utile, déposées, visées par le greffe et développées oralement, M. [Y] demande à la cour de dire son recours recevable, d'annuler la décision et de statuer sur les dépens.
Par conclusions notifiées en temps utile, déposées, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, le conseil de l'ordre du barreau de l'Essonne et le bâtonnier entendu en ses observations en tant que représentant de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne concluent à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à la confirmation de la décision.
M. [Y] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
Le conseil de l'ordre et le bâtonnier soulèvent l'irrecevabilité du recours aux motifs que :
- en application des dispositions combinées des articles 108, 102 et 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours est un écrit transmis à la cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au greffier en chef contre récipissé, et le conseil de l'ordre est intimé,
- le recours de M. [Y] a été formé verbalement et par déclaration au greffe,
- le conseil de l'ordre n'a pas été intimé,
- ne figurent pas sur le procès-verbal de déclaration d'appel les mentions obligatoires prévues à l'article 933 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 16 du décret du 27 novembre 1991.
M. [Y] réplique que :
- l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 ne précise pas le caractère écrit du recours du requérant,
- son recours a été exercé oralement par déclaration au greffe de la cour et remis contre récipissé, lequel acte confère un caractère écrit à son recours,
- le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne figure comme intimé dans ledit récipissé.
Le ministère public s'en rapporte sur ce point.
Selon l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 dans sa version applicable à la date du recours, ' Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai du recours est d'un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance (...)'.
Le recours doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récipissé au directeur de greffe.
Le recours contre la décision de refus d'inscription au barreau a été effectué par déclaration au greffe de la chambre 4-13 compétente pour en connaître, lequel a dressé un procès-verbal.
Il ne saurait être fait grief à M. [Y], ni l'absence d'écrit au soutien de son recours par déclaration au greffe, ni le défaut de mention, dans un tel écrit et dans le procès-verbal établi par le greffe, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essone en qualité d'intimé, ni l'absence des mentions prescrites par l'article 933 du code de procédure civile, dès lors que ce procès-verbal mentionne bien la décision objet du recours en précisant sa date et qu'elle a été rendue par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et qu'un tel degré d'exigence dans la procédure sans représentation obligatoire, dans les formalités à accomplir par l'appelant, constituerait une charge procédurale excessive.
Le recours est donc recevable.
Sur le bien fondé du recours :
Le conseil de l'ordre a rejeté la demande de levée d'omission et de réinscription de M. [Y] aux motifs de l'absence de justificatifs circonstanciés d'une moralité suffisante au regard des règles de la profession mais également de l'exigence de probité et de confraternité, relevant que M. [Y] n'a pas adressé ses déclarations de revenus ou l'a fait très tardivement.
M. [Y] fait valoir que :
- la décision n'est pas motivée et ne précise par ses manquements prétendus, alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire,
- il est discriminatoire de procéder à l'examen de sa demande en tenant compte d'une situation antérieure et il n'est pas poursuivi pour défaut de probité,
- la liste des pièces fournies par ses soins est conforme à celle demandée,
- il a réglé sa cotisation ordinale en totalité, pour laquelle il dispose d'un avoir, et obtenu un échéancier auprès de la CNBF qui a été suspendu, n'étant pas en exercice et éprouvant des difficultés financières pour l'honorer,
- l'absence de règlement par un avocat ayant motivé son omission ne peut faire obstacle à sa réincription (Ccass Civ. 1ère 26 octobre 2022 21-10938),
- il justifie de son honneur et de sa moralité par diverses attestations.
Le conseil de l'ordre et le bâtonnier répliquent que :
- des sommes restent dues au titre des cotisations ordinales payées par prélèvements sur l'aide juridictionnelle perçue par M. [Y], la dette auprès de la CNBF demeure importante, l'échéancier n'étant pas arrivé à échéance, et M. [Y] ne produit aucun élément actualisé justifiant de la régularisation de sa situation,
- la décision est fondée sur les principes de probité et de confraternité car le défaut de paiement des cotisations ordinales impacte les membres du barreau,
- les attestations de moralité sont manifestement rédigées sur la base d'un modèle.
Le ministère public conclut à la confirmation de la décision en l'absence de régularisation des causes de l'omission.
Selon l'article 105 du décret du 27 novembre 1991, 'Peut être omis du tableau :
1° L'avocat qui, soit par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes, soit par acceptation d'activités étrangères au barreau, est empêché d'exercer réellement sa profession;
2 ° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente ;
3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession'.
L'article 107 du décret du 27 novembre 1991 précise que 'La réinscription au tableau ou sur la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre. Avant d'accueillir la demande de réinscription, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises pour figurer au tableau'.
L'article 17-3° de la loi du 31 décembre 1971 fait obligation au conseil de l'ordre de 'maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer une surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire'.
La cour saisie d'un recours d'une décision relative à une demande de réinscription au tableau doit se prononcer en considération des circonstances de fait existant au jour où elle statue.
M. [Y] a été omis du tableau par arrêté du 13 juin 2022, pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances (8 635 euros) et des cotisations CNBF (28 150 euros). Il ne produit aucun élément actualisé sur l'état des cotisations ordinales et CNBF dues au jour de l'audience devant la cour. En particulier, s'il verse aux débats un échéancier que lui a accordé la CNBF le 10 mai 2023, au titre des cotisations dont il est redevable pour les années 2020 à 2022 pour un montant total de 11 253 euros, moyennant le paiement de 22 mensualités de 500 euros, ramené à 330 euros le 31 mai 2023, il ne justifie pas du respect de cet échéancier et de l'apurement de cette dette, ne démontrant qu'un virement occasionnel de 500 euros le 5 mai 2023.
M. [Y] ne se prévaut pas utilement de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 2022, ayant jugé que l'absence de règlement de cotisations dues par un avocat ayant motivé son omission du tableau ne peut faire obstacle à sa réinscription dans le cas où il fait l'objet d'un redressement judiciaire, dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure emportant de plein droit l'interdiction de s'acquitter des cotisations restant dues et ayant justifié le prononcé de son omission.
Les attestations de moralité qu'il verse aux débats sont insuffisantes à établir qu'il remplit les conditions requises pour être réinscrit, le défaut de régularisation des causes de l'omission faisant obstacle à sa réinscription.
L'arrêté est donc confirmé.
Les dépens sont à la charge de M. [Y] échouant en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit recevable le recours de M. [K] [Y],
Confirme l'arrêté en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] [Y] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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