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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-23.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.771

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé et déchéance partielle Mme BATUT, président Décision n° 10598 F Pourvoi n° K 18-23.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme T... U..., domiciliée [...] , contre les deux arrêts rendus les 27 septembre 2017 et 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. S... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme U... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 septembre 2017 : Attendu que Mme U... ne produit aucun moyen au soutien de son pourvoi contre l'arrêt du 27 septembre 2017 ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de son pourvoi, par application de l'article 978 du code de procédure civile ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi de Mme U... en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 septembre 2017 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 septembre 2018 ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ (du 5 septembre 2018) D'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. L... la somme de 261.057, 28 euros et rejeté toutes autres demandes des parties ; AUX MOTIFS QUE Madame U... prétend avoir travaillé au sein du cabinet médical de Monsieur L... sans salaire pendant 22 ans, alors qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 septembre 2013 qui a rejeté la demande de prestation compensatoire que la vie commune avait cessé 12 ans après la célébration du mariage et qu'en toute hypothèse, cette collaboration bénévole et le temps consacré aux deux enfants du couple avaient été amplement compensés par le fait que le mari subvenait dans le même temps aux besoins du ménage et de la famille pendant la vie commune ; que par ailleurs, le bénéfice de contrat de travail à salaire différé n'est prévu qu'au profit des descendants de l'exploitant agricole qui ont participé à l'exploitation de leurs auteurs sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et qui n'ont pas perçu de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; que Madame U... n'est donc pas fondée à revendiquer un « salaire différé » de la part de son conjoint et sa demande de compensation ne peut pas être accueillie ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante qui faisait valoir qu'elle avait travaillé bénévolement de 1975 à 1997 pour le compte du docteur L... au sein de son cabinet médical, ainsi qu'il en a attesté les 22 août 1997, 22 avril et 28 mai 1998, invitait la cour d'appel à constater qu'elle bénéficiait à ce titre d'une créance entre époux qu'elle évaluait à 303.314 euros ; qu'ayant relevé que Madame U... prétend avoir travaillé au sein du cabinet médical de Monsieur L... sans salaire pendant 22 ans, alors qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 septembre 2013 qui a rejeté la demande de prestation compensatoire que la vie commune avait cessé 12 ans après la célébration du mariage, la cour d'appel se prononce par un motif inopérant dès lors que les 22 ans de collaboration bénévole dont se prévalait l'exposante et dont a attesté M. L... se sont réalisées pendant le mariage, et elle a violé les règles régissant l'enrichissement sans cause ensemble l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante qui faisait valoir qu'elle avait travaillé bénévolement de 1975 à 1997 pour le compte du docteur L... au sein de son cabinet médical, ainsi qu'il en a attesté les 22 août 1997, 22 avril et 28 mai 1998, invitait la cour d'appel à constater qu'elle bénéficiait à ce titre d'une créance entre époux qu'elle évaluait à 303.314 euros ; qu'en lui opposant les motifs de l'arrêt rendu en 2013 dans le cadre du divorce pour rejeter la demande de prestation compensatoire, sans porter aucune appréciation personnelle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante qui faisait valoir qu'elle avait travaillé bénévolement de 1975 à 1997 pour le compte du docteur L... au sein de son cabinet médical, ainsi qu'il en a attesté les 22 août 1997, 22 avril et 28 mai 1998, tout en s'occupant du ménage et des enfants, invitait la cour d'appel à constater qu'elle bénéficiait d'une créance entre époux qu'elle évaluait à 303.314 euros ; qu'en lui opposant les motifs de l'arrêt rendu dans le cadre du divorce selon lesquels cette collaboration bénévole et le temps consacré aux deux enfants du couple avait été amplement compensés par le fait que le mari subvenait dans le même temps aux besoins du ménage et de la famille pendant la vie commune, la cour d'appel qui affirme péremptoirement que cette collaboration bénévole et le temps consacré aux deux enfants du couple avaient été amplement compensés par le fait que le mari subvenait dans le même temps aux besoins du ménage et de la famille pendant la vie commune, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante qui faisait valoir qu'elle avait travaillé bénévolement de 1975 à 1997 pour le compte du docteur L... au sein de son cabinet médical, ainsi qu'il en a attesté les 22 août 1997, 22 avril et 28 mai 1998, tout en s'occupant du ménage et des enfants, invitait la cour d'appel à constater qu'elle bénéficiait d'une créance entre époux qu'elle évaluait à 303.314 euros ; qu'en lui opposant les motifs de l'arrêt rendu dans le cadre du divorce selon lesquels cette collaboration bénévole et le temps consacré aux deux enfants du couple avaient été amplement compensés par le fait que le mari subvenait dans le même temps aux besoins du ménage et de la famille pendant la vie commune, sans donner aucune précision sur la consistance de la contribution du mari aux charges du mariage permettant d'affirmer qu'elle compensait amplement la collaboration bénévole de l'épouse et sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant l'enrichissement sans cause ensemble l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS ENFIN QUE l'exposante qui faisait valoir qu'elle avait travaillé bénévolement de 1975 à 1997 pour le compte du docteur L... au sein de son cabinet médical, ainsi qu'il en a attesté les 22 août 1997, 22 avril et 28 mai 1998, tout en s'occupant du ménage et des enfants, invitait la cour d'appel à constater qu'elle bénéficiait d'une créance entre époux qu'elle évaluait à 303.314 euros ; qu'en lui opposant les motifs de l'arrêt rendu dans le cadre du divorce selon lesquels cette collaboration bénévole et le temps consacré aux deux enfants du couple avait été amplement compensés par le fait que le mari subvenait dans le même temps aux besoins du ménage et de la famille pendant la vie commune, la cour d'appel qui a réduit la contribution de l'épouse aux charges du mariage au temps consacré aux deux enfants du couple, a privé sa décision de base légale au regard des règles régissant l'enrichissement sans cause ensemble l'article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ (du 5 septembre 2018) D'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. L... la somme de 261.057,28 euros et rejeté toutes autres demandes des parties ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un époux acquiert un bien avec des deniers apportés par son conjoint, cette circonstance demeure sans incidence sur le droit de propriété du bien ; que le conjoint a seulement la possibilité d'obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s'il prouve avoir financé en tout ou partie cette acquisition ; qu'il en est de même de la construction élevée sur le terrain appartenant à l'un des époux et sa propriété, sauf à indemniser l'autre qui l'a financée ; qu'ensuite, les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil sont applicables aux créances entre époux séparés de biens lorsque la somme prêtée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l'emprunteur au jour de liquidation ; que cette créance se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien personnel ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'expert que Madame U... a, en 1979, acquis seule une parcelle de terrain moyennant le prix total de 168 000 Fr. ou 25.600 € ; que les parties ont, en 1983, souscrit ensemble un prêt de 148.720 Fr pour construire une maison et, en 1989, un second prêt de 911 000 Fr ; qu'ensuite, en procédant à la moyenne des méthodes par sol et construction, avec un abattement pour tenir compte du fait que le quartier n'est pas des plus prisés, l'expert a estimé la valeur de l'ensemble immobilier au montant de 385.000 € ; qu'il a par ailleurs constaté que Madame U... avait, en 2006 et 2009, vendu deux terrains, l'un pour 100 000 € et l'autre pour 80 000 € ; que compte tenu des constatations et analyses détaillées de l'expert, Madame U... n'apparaît pas fondée à contester la valeur de la maison en se fondant sur des documents incertains ; que par ailleurs, l'expert a, pour déterminer le profit subsistant, envisagé deux hypothèses, selon que l'on considère que Monsieur L... a ou non aussi financé l'acquisition du terrain pour 23 739,36 €, comme il le prétend ; qu'au sujet de l'achat du terrain, Monsieur L... produit deux attestations respectivement des 13 novembre 2007 et 26 décembre 2015 de Monsieur O... F... qui relate qu'avec l'aide d'une amie, ils avaient, en 1979, prêté à Monsieur L... la somme de 155 720 Fr. pour l'acquisition d'un terrain à bâtir et qu'il avait été intégralement remboursé ; que cependant, la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge ; qu'en l'espèce en dehors des attestations précitées, Monsieur L... ne produit aucun autre document ; qu'en revanche, le reçu notarié du 16 août 1979 constatant le versement de la somme de 168 000 Fr. par chèque du Crédit Lyonnais est au seul nom de Madame T... L... ; qu'il s'en suit qu'en l'état des seules attestations produites, Monsieur L... ne rapporte pas la preuve qu'il avait financé seul l'achat du terrain ; que dans ces conditions, la première hypothèse présentée par l'expert doit être retenue de sorte que la créance de Monsieur L... à l'égard de Madame U... est de : 144 509,39 € (1/2 prêt construction maison) x 565 000 € (valeur actuelle du bien) : 312 758,15 € (coût initial achat terrain+ construction maison) =261 057,28 € ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en retenant que compte tenu des constatations et analyses détaillées de l'expert, Madame U... n'apparaît pas fondée à contester la valeur de la maison en se fondant sur des documents incertains, sans viser ces documents, ni en faire une analyse serait-elle sommaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE dans le cadre du régime de la séparation de biens, le financement de l'emprunt sur le logement de famille relève par principe de l'exécution de l'obligation de la contribution aux charges du mariage, et ce que le logement de famille soit un bien personnel ou un bien indivis ; qu'il appartient aux juges du fond saisis d'une demande de remboursement de l'époux solvens au titre du paiement prétendus des dépenses afférentes à la construction du logement de famille de rechercher si ce paiement ne participaient pas de l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage ; que pour faire droit à la demande de M. L... de fixer une créance à l'encontre de Mme U... au titre du financement de la construction constituant le logement de famille, la cour d'appel qui se borne à relever dans le rapport d'expertise que la première hypothèse présentée par l'expert doit être retenue de sorte que la créance de Monsieur L... à l'égard de Madame U... est de 144 509,39 € (1/2 prêt construction maison) x 565 000 € (valeur actuelle du bien)/ 312 758,15 € (coût initial achat terrain+ construction maison) = 261 057,28 €, sans rechercher si le règlement des échéances d'emprunt ne participait pas de la contribution aux charges du mariage par le mari, l'épouse n'ayant pas d'activité professionnelle mais s'occupant du ménage et d'élever les enfants et de contribuer bénévolement à l'activité du mari, a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le financement de l'acquisition du logement de famille, participant de l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage, ne donne droit à récompense que dans la mesure où le conjoint solvens établit avoir contribué au-delà de ses facultés ; qu'en se bornant à énoncer que Madame U... a, en 1979, acquis seule une parcelle de terrain moyennant le prix total de 168 000 Fr. ou 25.600 €, que les parties ont, en 1983, souscrit ensemble un prêt de 148.720 Fr pour construire une maison et, en 1989, un second prêt de 911 000 Fr, qu'ensuite, en procédant à la moyenne des méthodes par sol et construction, avec un abattement pour tenir compte du fait que le quartier n'est pas des plus prisés, l'expert a estimé la valeur de l'ensemble immobilier au montant de 385.000 €, qu'il a par ailleurs constaté que Madame U... avait, en 2006 et 2009, vendu deux terrains, l'un pour 100 000 € et l'autre pour 80 000 €, puis décidé que la première hypothèse présentée par l'expert doit être retenue de sorte que la créance de Monsieur L... à l'égard de Madame U... est de 144 509,39 € (1/2 prêt construction maison) x 565 000 € (valeur actuelle du bien)/ 312 758,15 € (coût initial achat terrain+construction maison) = 261 057,28 €, sans caractériser la surcontribution aux charges du mariage du mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537, ensemble l'article 1353 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART et subsidiairement QUE le financement de l'acquisition du logement de famille, participant de l'exécution de l'obligation de contribution aux charges du mariage, ne donne droit à récompense que dans la mesure où le conjoint solvens établit avoir contribué au-delà de ses facultés ; qu'en se bornant à énoncer que Madame U... a, en 1979, acquis seule une parcelle de terrain moyennant le prix total de 168 000 Fr. ou 25.600 €, que les parties ont, en 1983, souscrit ensemble un prêt de 148.720 Fr pour construire une maison et, en 1989, un second prêt de 911 000 Fr, qu'ensuite, en procédant à la moyenne des méthodes par sol et construction, avec un abattement pour tenir compte du fait que le quartier n'est pas des plus prisés, l'expert a estimé la valeur de l'ensemble immobilier au montant de 385.000 €, qu'il a par ailleurs constaté que Madame U... avait, en 2006 et 2009, vendu deux terrains, l'un pour 100 000 € et l'autre pour 80 000 €, puis décidé que la première hypothèse présentée par l'expert doit être retenue de sorte que la créance de Monsieur L... à l'égard de Madame U... est de 144 509,39 € (1/2 prêt construction maison) x 565 000 € (valeur actuelle du bien)/ 312 758,15 € (coût initial achat terrain+ construction maison) = 261 057,28 €, la cour d'appel qui se contente de motiver sa décision s'agissant de la contribution aux charges du mariage du mari, par référence au motif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 septembre 2013 ayant statué sur la prestation compensatoire sans caractériser la surcontribution aux charges du mariage sauf à l'affirmer péremptoirement a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537, ensemble l'article 1353 du code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposante a fait valoir que l'intégralité du prix de vente des deux lots de terrain qu'elle a vendus a servi à l'amélioration de la construction, au paiement des taxes foncières, à l'ameublement du logement de la famille et à permettre d'installer les deux enfants du couple par une donation à chacun de 26.000 euros ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le greffier de chambre Le greffier de chambre

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