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Cour de cassation, 09 octobre 1986. 83-45.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-45.070

Date de décision :

9 octobre 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Sicli fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Reims, 20 juillet 1983) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., par elle engagé le 1er février 1964 en qualité de vérificateur, devenu agent technico-commercial le 1er janvier 1970 et licencié le 21 juillet 1980 pour " insuffisance professionnelle caractérisée ", une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en constatant tout d'abord que depuis 1971 M. X... avait fait l'objet d'observations de la part de son employeur relatives au non-respect du quota de vérification qui lui était imposé et en relevant ensuite que son employeur ne pouvait lui reprocher une insuffisance professionnelle relative au non-respect desdits quotas qui ne serait découverte qu'après 16 ans de travail dans l'entreprise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les juges du fond ne sauraient substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant à l'aptitude professionnelle d'un salarié à atteindre les résultats escomptés par l'entreprise, l'intéressé n'ayant jamais atteint le quota de vérification qui lui était attribué et cette insuffisance de résultat caractérisant pour l'employeur une insuffisance professionnelle grave affectant l'augmentation du chiffre d'affaires et le rendement de l'entreprise, que cette insuffisance professionnelle constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en estimant que la carence de M. X... ne caractérisait pas l'insuffisance professionnelle reprochée et qu'en conséquence le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, enfin, qu'en se bornant pour affirmer que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie, à constater que le quota de vérification imposé à M. X... a évolué de 1 000 en 1977 à 2 500 en 1980, et que cela exigeait pour ce dernier des efforts disproportionnés avec un travail normal, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si, par rapport aux autres employés de la société Sicli à qui étaient imposés les mêmes quotas, M. X... avait le retard le plus important dans son activité de vérification, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant d'un côté que depuis 1971 M. X... avait déjà fait l'objet d'observations de la société Sicli pour son insuffisance de rendement, et d'un autre côté que l'inobservation des quotas invoqués par la société en 1980 cachait en réalité un détournement de pouvoir, la Cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu, d'autre part, que loin de se substituer à l'employeur pour apprécier l'aptitude professionnelle de M. X..., en relevant que la société Sicli avait unilatéralement majoré dans d'importantes proportions les quotas imposés au salarié, la Cour d'appel a pu retenir que cette société avait ainsi commis un abus du droit et n'était pas fondée à invoquer à l'encontre de M. X... une insuffisance de rendement ; Attendu, enfin, que pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; Que le moyen en ses trois branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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