Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
Chambre civile [Cadastre 1]-2
BAIL RURAL
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/07985 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG2B
AFFAIRE :
Groupement GFA DE [Localité 11]
C/
[V] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 9]
N° RG : 51-22/000034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Nelly LEROUX-BOSTYN
Me Marie MANDEVILLE
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Groupement GFA DE [Localité 11]
Ayant son siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 42
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [D]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Présent
Représentant : Maître Marie MANDEVILLE de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES substituée par Maître Ophélie MONNIER - avocat de Paris, vestiaire : W 09
Mademoiselle [X] [D]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Présent
Représentant : Maître Marie MANDEVILLE de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES substituée par Maître Ophélie MONNIER - avocat de Paris, vestiaire : W 09
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement foncier agricole (GFA) de [Localité 11] a été constitué, selon les statuts établis en la forme authentique le 5 mai 1984, entre M. [Z] [D], Mme [S] [C], épouse [D], et M. [V] [D], leur fils.
Le même jour, un bail rural à long terme a été consenti par le GFA de [Localité 11] pour une durée de 18 ans, commençant à courir à compter du 1er octobre 1988 pour se terminer le 30 septembre 2006.
Selon acte d'obligation au rapport de Me [F] [K]-[P], notaire à [Localité 15] (Loir-et-Cher), du 11 décembre 2017, le GFA de [Localité 11] a consenti un nouveau bail rural à long terme, pour une durée de 18 ans à prise d'effet rétroactive au 1er novembre 2017 pour venir à expiration le 31 octobre 2035, à M. [V] [D] et Mme [X] [D] sur les parcelles sises commune de [Localité 17] (Eure-et-loir), et cadastrées section YB portant sur les numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 5], section ZP numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et section ZS numéro pour une superficie totale de 97ha 12a 70ca.
Selon acte d'obligation au rapport de Me [H] [R], notaire à [Localité 18] (Eure-et-Loir), du 30 décembre 1999, M. et Mme [Z] [D] ont procédé, au profit de leurs six enfants, à une donation-partage aux termes de laquelle ils ont notamment attribué à Mme [B] [O] la nue-propriété de 2316 parts du GFA de [Localité 11].
Par acte sous-seing privé du 11 janvier 2018, un contrat a été conclu entre le GFA de [Localité 11] et la société Free Mobile pour implantation, sur la parcelle cadastrée section YB numéro [Cadastre 1], d'une antenne téléphonique.
M. [Z] [D] est décédé, puis Mme [D]le 27 février 2019, de sorte que Mme [O] est devenue titulaire de la pleine propriété des 2316 parts sociales du GFA de [Localité 11] représentant 87 % du capital social.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 9], a notamment désigné « la Selarl A Associés, prise en la personne de Me [A] [L], demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] (28) en qualité de mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire du GFA de [Localité 11], ayant pour ordre du jour de voter sur :
- la révocation du gérant en place, M. [V] [D],
- la désignation de Mme [B] [D] épouse [O] comme nouvelle gérante »
Me [A] [L], ès qualités de mandataire ad hoc du GFA de [Localité 11], a procédé à la convocation de ladite assemblée générale extraordinaire des associés qui, selon procès-verbal en date du 30 août 2022, a notamment :
- révoqué M. [V] [D] de son mandat de gérant de la société GFA de [Localité 11] suite à cette révocation,
- donné quitus à la gérance précédente sur l'intégralité de son mandat,
- décidé de nommer, en qualité de gérant pour une durée non limitée, Mme [O], celle-ci déclarant accepter ledit mandat et ne tomber sous le coup d'aucune cause d'incompatibilité prévue par la loi.
Par requête du 9 décembre 2022, le groupement foncier agricole de [Localité 11] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres aux fins de solliciter la résiliation du bail rural pour non respect de l'article L.411-35 alinéa 5 du code rural et de la pêche maritime.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres a :
- débouté le GFA de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. et Mme [D] de leur demande en dommages et intérêts,
- condamné le GFA de [Localité 11] à payer à M. et Mme [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le GFA de [Localité 11] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe 24 novembre 2023, le groupement GFA de [Localité 11] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2024, le GFA de [Localité 11], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres du 3 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- prononcer la résiliation du bail rural, pour sous-location, sur les parcelles suivantes :
*Commune de [Localité 17] (28) :
Section YB n°[Cadastre 1] lieudit « Le [Adresse 16], pour 27ha 32a 11ca
Section YB n°[Cadastre 5], lieudit » [Adresse 8], pour 35ha 83a 02ca
Section ZP n°[Cadastre 5], lieudit « [Adresse 12] » pour 1ha 57a 56ca
Section ZP n°[Cadastre 6], lieudit « [Adresse 13] » pour 15ha 97a 23ca
Section ZS n°[Cadastre 4], lieudit « [Adresse 14] », pour 16ha 42a 78ca
Soit une contenance totale de 97ha 42a 78ca
- ordonner l'expulsion de M. et Mme [D], ainsi que de tout occupant de leur chef, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après expiration d'un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner M. et Mme [D] a une indemnité de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner M. et Mme [D] à régler une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. et Mme [D] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2024, M. et Mme [D], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres du 3 novembre 2023 :
*en ce qu'il a débouté le GFA de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes,
*en ce qu'il a condamné le GFA de [Localité 11] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*en ce qu'il a condamné le GFA de [Localité 11] aux entiers dépens.
- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres du 3 novembre 2023 en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner le GFA de [Localité 11] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- rejeter l'intégralité des demandes du GFA de [Localité 11],
- condamner le GFA de [Localité 11] à leur payer la somme de 6 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GFA de [Localité 11] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de résiliation de bail
Moyens des parties
Le groupement foncier agricole de [Localité 11], appelant, fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de résiliation de bail, fondée sur la violation par le preneur des articles L.411-35 et L.411-31 du code rural, motif pris de ce qu'aucune sous-location ne pouvait être reprochée au preneur, dès lors que :
- la convention litigieuse passée avec la société Free a été signée par M. [V] [D] en sa qualité de gérant du GFA, habilité à cette fin par un procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017, et non en sa qualité de preneur du bail rural dont il est titulaire,
- si M. [V] [D] bénéficie de 70 % des loyers versés par la société Free, c'est en vertu de cette même décision d'assemblée générale des associés du GFA bailleur du 25 octobre 2017, à laquelle Mme [O], nouvelle gérante du GFA avait été régulièrement convoquée,
- le tribunal paritaire n'est pas compétent pour statuer sur la conformité d'une décision d'un groupement foncier agricole à son objet social.
Poursuivant l'infirmation du jugement dont appel, il expose à hauteur de cour que, par acte sous seing privé du 11 janvier 2018, le GFA de [Localité 11], alors dirigé par M. [V] [D] a souscrit un bail au profit de la société Free Mobile, portant sur 19,96 mètres carrés - parcelle YB n°[Cadastre 1], pour un montant de loyer de 3 000 euros par an, et pour une durée de douze années. Ce bail a été consenti pour permettre à la société Free d'installer une antenne relais.
Il soutient devant la cour, comme déjà en première instance, que cette opération s'analyse comme une sous-location, dès lors qu'en sa qualité de preneur, M. [V] [D] sous-loue une partie des biens qu'il exploite par bail rural puisqu'il perçoit une partie des loyers - 70 % - versés par la société Free, qu'il a perdu la jouissance du bien, et que sa fille, [X], profite également de cette sous-location.
Il fait valoir que cette opération est contraire aux intérêts du GFA dès lors qu'elle ne correspond pas à son objet social parce que :
- le GFA ne peut donner à bail pour une durée inférieure à 18 ans,
- le GFA ne peut louer des biens qu'en vue d'une destination agricole,
- la société Free est une société commerciale qui exerce une activité commerciale.
Il souligne, enfin, que le tribunal ne pouvait considérer que Mme [O], la nouvelle gérante du GFA, avait été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du GFA, dès lors qu'aux termes des statuts du GFA, elle ne disposait, en sa qualité de nue propriétaire, d'aucun droit de vote à cette assemblée.
Les consorts [D] concluant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté le GFA de sa demande de résiliation, répliquent que :
- afin d'apaiser la mobilisation hostile des habitants de la commune de [Localité 17], le GFA a proposé l'implantation de l'antenne téléphonique sur une parcelle de faible contenance lui appartenant et cette proposition a reçu l'adhésion unanime des habitants de la commune,
- la résiliation du bail ne peut être prononcée que lorsque le preneur lui-même a procédé à la sous-location des terres, et ce n'est pas le cas en l'espèce, puisque c'est le GFA bailleur qui a entendu louer une partie des biens initialement donnés à bail rural au profit du preneur, comme le précisent les termes mêmes de la convention litigieuse.
- Mme [O] ne peut soutenir utilement que la convention litigieuse aurait été signée par M. [V] [D] ès qualités de preneur du bail qui lui avait été consenti, en raison du fait que, selon l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, de sorte que la convention n'engage que les parties qui l'ont signée et que le GFA, qui a seul contracté, a une personnalité juridique propre distincte des personnes physiques qui le composent,
- la collectivité des associés a autorisé le gérant d'alors, M. [V] [D], à consentir, au nom et pour son compte, le bail civil au profit de la société Free Mobile,
- s'il est exact que les statuts du GFA prévoient que le droit de vote appartient à l'usufruitier et non au nu propriétaire, Mme [O] a été convoquée à l'assemblée générale par lettre recommandée et il lui était loisible de s'opposer à la conclusion de la convention avec la société Free, même si elle ne disposait pas du droit de vote,
- l'indemnité que perçoit M. [D], en sa qualité de preneur, est simplement destinée à l'indemniser de la gêne occasionnée pour les travaux des champs par l'antenne téléphonique et cette indemnité lui est versée par le GFA et non par la société Free, étant relevé que, depuis que Mme [O] est devenue gérante du GFA, M. [D] n'a perçu aucune indemnité,
- le bail civil consenti à la société Free est, contrairement à ce que soutient l'appelant, conforme à l'objet et à l'intérêt social du GFA, qui est avant tout une société foncière fondamentalement tournée vers la location des biens qui lui appartiennent, et qui n'est nullement obligé de conclure de manière exclusive des baux ruraux,
- le bail est un bail civil, dès lors qu'il porte sur une parcelle de terre à vocation agricole qui ne peut se voir appliquer la législation des baux commerciaux, le caractère commercial de la société Free étant parfaitement indifférent, parce que la nature d'un bail n'est pas définie par l'objet social de la société qui le contracte.
Réponse de la cour
L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, dont les dispositions sont d'ordre public, pose un principe de prohibition de la cession du bail rural et de la sous-location, et n'admet leur licéité que dans des cas limitativement énumérés.
La violation de cette interdiction légale emporte nécessairement, indépendamment de la nullité de l'acte interdit, la résiliation du bail (Cass.3ème civ. 4 mars 2021, n°29-14.141).
La sous-location se définit comme la mise à la disposition d'un tiers par le preneur de tout ou partie du fonds loué moyennant une contrepartie onéreuse.
Au cas d'espèce, il ressort du contrat de bail litigieux versé aux débats - pièce n°8 des intimés - que la convention dont s'agit a été passée entre la société Free Mobile et le GFA de [Localité 11] ès qualités de bailleur, et a été signée par M. [V] [D] en cette même qualité.
En outre, le procès-verbal des de l'assemblée générale des associés du GFA du 25 octobre 2017 - pièce n°9 des intimés - permet de constater que Mme [O] a été convoquée à cette assemblée, que l'assemblée générale en sa quatrième résolution a donné pouvoir au gérant, M. [D],
pour négocier avec la société Free Mobile l'installation d'une antenne téléphonique sur la parcelle YB [Cadastre 5] ou YB [Cadastre 1] et décidé, en sa résolution n°5, que ' vu la gêne occasionnée pour les travaux des champs', 70% du loyer perçu par le GFA serait reversé au fermier.
Il résulte de l'analyse des pièces ci-avant mentionnées que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le GFA de sa demande de résiliation, après avoir relevé que la convention litigieuse passée avec la société Free avait été signée par M. [V] [D] en sa qualité de gérant du GFA, habilité à cette fin par un procès-verbal d'assemblée générale du 25 octobre 2017, et non en sa qualité de preneur du bail rural dont il est titulaire, et que, si M. [V] [D] bénéficie de 70 % des loyers versés par la société Free, c'était en vertu de cette même décision d'assemblée générale des associés du GFA bailleur du 25 octobre 2017, à laquelle Mme [O], nouvelle gérante du GFA avait été régulièrement convoquée.
Le Groupement foncier agricole appelant est mal fondé à soutenir, comme en première instance, que la passation d'une telle convention s'analyserait comme une sous-location, en raison du fait que M. [V] [D] était, par ailleurs, preneur d'un bail rural et qu'une partie des sommes versées en exécution de ladite convention par la société Free Mobile lui reviendrait.
En effet, et comme le soulignent justement les intimés, M. [D] n'est pas partie au contrat litigieux, qui, en application de l'article 1199 du code civil ne crée d'obligations « qu'entre les parties » et n'a pas d'effet obligatoire sur les tiers, et le groupement foncier agricole est une société civile régie par les dispositions de l'article L.322-1 du code rural et dispose à ce titre d'une personnalité juridique propre, distincte des personnes juridiques qui le composent, de sorte que ses associés ne sont pas contractuellement liés à la société Free Mobile avec laquelle le groupement foncier a contracté.
Au cas d'espèce, le fait que M. [D] se voie reverser une partie des loyers n'est pas de nature à faire regarder la convention comme une sous-location, dès lors que celle-ci stipule que le loyer est versé au bailleur, et que le reversement d'une partie de ce loyer au fermier résulte d'une initiative du bailleur, visant à indemniser le fermier de la gêne occasionnée aux travaux des champs par l'antenne téléphonique et les câbles qui l'entourent, et n'est pas le fait de la société Free Mobile, le loyer étant perçu par le GFA.
Le moyen tiré du fait que la convention litigieuse serait contraire à l'objet social de GFA manque en fait, les statuts du groupement foncier prévoyant notamment qu'il peut accomplir toute opération se rattachant directement ou indirectement à la gestion des immeubles à destination agricole.
Enfin, l'appelant ne peut utilement remettre en cause l'assemblée générale en faisant valoir que Mme [O] était, en sa qualité de nue propriétaire, privée du droit de vote, dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée à cette assemblée et pouvait, même privée du droit de vote, contester la passation de la convention et l'indemnité de gêne allouée à M. [V] [D].
La passation de la convention litigieuse ne s'analyse donc pas comme une sous-location et aucun manquement contractuel ne peut être reproché à M. [V] [D].
Le jugement déféré sera, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté le bailleur de sa demande de résiliation fondée sur la violation des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
II) Sur les demandes croisées de dommages et intérêts
Le débouté du bailleur de sa demande de résiliation du bail emporte rejet de sa demande de dommages et intérêts.
Les consorts [D], formant appel incident du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, renouvellent leur demande à hauteur de cour en sollicitant la condamnation de leur bailleur à leur payer une indemnité de 10 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts.
Ils soutiennent que le comportement désinvolte de leur bailleur leur cause un préjudice, en ce qu'il multiplie les procédures en arguant abusivement de l'existence d'une sous-location, démontrant ainsi que son action n'est inspirée que par la volonté de nuire.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages - intérêts qui seraient réclamés'.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénèrent en abus que si la malice ou la mauvaise foi de leur auteur est démontrée.
Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée.
Le fait que Mme [O], nouveau gérant du groupement foncier agricole, ait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, après que le tribunal judiciaire de Chartres, dans le cadre d'une procédure antérieure visant à faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale extraordinaire, eut indiqué que la convention passée avec la société Free ne pouvait s'analyser comme une sous-location, puis relevé appel de la décision du tribunal paritaire la déboutant de sa demande de résiliation, ne saurait suffire à caractériser l'intention de nuire ou la mauvaise foi de Mme [O], qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits.
Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts.
III) Sur les demandes accessoires
Le bailleur appelant qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute le groupement foncier agricole de [Localité 11] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le groupement foncier agricole de [Localité 11] à payer une indemnité de 4 000 euros à M. [V] [D] et une indemnité de 4000 euros à Mme [X] [D] ;
Condamne le groupement foncier agricole de [Localité 11] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,