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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-14.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.649

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° U 93-14.649 formé par Mme Z..., épouse X... A..., demeurant ... (17ème), Sur le pourvoi n° V 93-14.650 formé par Mme Z..., épouse X... A..., demeurant ... (17ème), en qualité de Président-directeur général de la société anonyme Immobilière du ... et dont le siège est à Paris (8ème), ..., Sur le pourvoi n° W 93-14.651 M. Adham B..., demeurant ... (17ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leurs pourvois, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. et Mme X..., de la société Immobilière du ..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois M 93.14.649 à W 93.14.651 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 1er avril 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X... place de la République dominicaine à Paris 17e, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... et de la société anonyme immobilière du ... dont Mme X... est la présidente du conseil d'administration ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte le président du tribunal de grande instance qui autorise une visite et une saisie domiciliaire désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ; Attendu qu'en autorisant le lieutenant colonel Y..., officier de police judiciaire, commandant le groupement de gendarmerie de la ville de Paris "ou tout autre officier de police judiciaire territorialement compétent placé sous son autorité", le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 1er avril 1993, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des impôts, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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