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Tribunal Administratif de Paris, 06 janvier 2023. 1910422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

1910422

Date de décision :

6 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2019, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à l'Etat de lui octroyer un droit à pension en sa qualité d'ancien militaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. M. B, qui réside en Algérie, a été invité à régulariser sa requête par courrier du 6 janvier 2022, lui demandant de justifier d'une adresse sur le territoire de la Réplique française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse. Ce courrier l'informait qu'en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois, sa requête pourra être rejetée. A ce jour, le requérant n'a pas justifié de son élection de domicile avant expiration du délai lui étant imparti. Dans ces conditions, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Paris, le 6 janvier 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5/3

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