Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (8e chambre A), au profit :
1°/ du Crédit général industriel, société anonyme "CGI", ...,
2°/ du Cétélem, ..., (Essonne),
3°/ de la Société générale, ... (Corrèze),
4°/ du Crédit du Nord, ... (Nord),
5°/ de la société DIN, ... (2e) (Rhône),
6°/ de la société PASS, 1, place Mendes France, Evry (Essonne),
7°/ de l'Union de Crédit pour le bâtiment, ..., immeuble Périsud, Montrouge (Hauts-de-Seine),
8°/ de la Banque de crédit générale motors "BCGM", Tour Manhatan, 6, place de l'Iris, Paris-la Défense (Hauts-de-Seine),
9°/ de la Caisse régionale de crédit agricole de la Corrèze, rue Jean Jaurès, Tulle (Corrèze),
10°/ de la Caisse d'épargne écureuil de la Corrèze, ... (Corrèze),
11°/ de la Banque populaire du Massif Central, ... (Puy-de-Dôme),
12°/ de la Banque nationale de Paris, ... (Corrèze),
13°/ de la Finareff, ... (Nord),
14°/ du Crédit universel, ... (Bouches-du-Rône),
15°/ de la Sofinco, ... (haute-Vienne),
16°/ du CGI, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
17°/ de la Caisse d'épargne, ... (Corrèze),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du CGI, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1990), statuant sur l'appel formé contre la décision d'ouverture du redressement judiciaire civil de M. X..., a déclaré que celui-ci ne remplit pas la condition de bonne foi exigée par l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers
et des familles, pour bénéficier de cette procédure ;
Attendu que M. X... lui en fait grief ;
Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle la recevabilité de l'appel n'était pas contestée, a souverainement déduit des circonstances qu'elle a examinée que M. X... n'était pas de bonne foi ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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