Cour de cassation, 01 juin 1993. 91-17.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.800
Date de décision :
1 juin 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Exposure, dont le siège est ..., à Saint-Maurice (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de M. Patrick X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la CBR Technical Equipement, dont le siège est ... (4ème),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Exposure, de Me Boulloche, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1991) que la société Exposure, qui exploite un studio d'effets spéciaux cinématographiques, a passé commande à la société CBR Technical Equipement (la société CBR) d'un automate composé d'une partie mécanique et d'une autre informatique ; que, reprochant à son fournisseur de ne pas lui avoir livré le logiciel devant équiper le matériel informatique, elle a refusé de lui régler le solde de ses factures ; qu'assignée en paiement, elle a reconventionnellement demandé la résolution de la vente ;
Attendu que la société Exposure reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande et de l'avoir condamnée à payer à la société CBR le solde des factures litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des termes clairs et précis des bons de commandes des 15 décembre 1984 et 15 mars 1985, que la société CBR s'était bien engagée à livrer les ordinateurs munis de logiciel, qu'en énonçant, après avoir constaté que le logiciel n'avait pas été livré, que la société Exposure n'avait pas démontré que le matériel informatique livré n'était pas conforme à la commande, la cour d'appel a dénaturé les bons de commandes et violé, par suite, l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement signifiées du 23 octobre 1990, la société Exposure avait soutenu que le matériel informatique ne pouvait fonctionner, à raison de l'absence de livraison du logiciel comportant un programme adapté à l'ordinateur livré, qu'en énonçant
que la société Exposure n'avait pas établi, par des mesures d'instruction, le non fonctionnement du matériel informatique bien que la société Exposure n'ait jamais allégué de défectuosités inhérentes à l'appareil qui puissent nécessiter et justifier des investigations, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et
précis des conclusions, violant ainsi à nouveau l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait se refuser à prononcer la résolution du contrat, en se fondant sur la valeur du logiciel, dès lors qu'elle avait constaté que celui-ci n'avait pas été livré par la société CBR, constatations qui impliquaient, à tout le moins, l'impossibilité pour le matériel informatique de fonctionner, que ce faisant elle n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations, au regard de l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin qu'il résulte des termes clairs et précis des correspondances échangées entre la société Exposure et le Centre national de la Cinématographie, en date des 19 juin 1987, 17 août 1987, 14 octobre 1987, 18 novembre 1987, 9 décembre 1987, 10 février 1988, 19 février 1988, 26 février 1988, et de la facture de règlement du matériel auprès de la société Interactive Motion Control INC, en date du 12 février 1988, que la société Exposure a été contrainte de procéder à l'acquisition d'un matériel informatique, à raison de l'impossibilité du fonctionnement du matériel non conforme livré par la sociét CBR, d'où il suit que c'est au prix d'une dénaturation par omission de ces documents, que la cour d'appel a énoncé en violation de l'article 1134 du Code civil, que la société Exposure utilisait le matériel informatique de la société CBR ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi, et peu important à cet égard que la société Exposure n'ait pas prétendu le contraire, que le matériel informatique, c'est-à-dire l'appareillage, n'ait pas été conforme à la commande, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ;
Attendu, en second lieu, que l'appréciation de la portée probatoire des documents versés aux débats et dont il n'est pas allégué que les termes en ont été inexactement reproduits, ne peut être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a souverainement apprécié que les manquements de la société CBR à ses obligations n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société CBR sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CBR Technical Equipement, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la société Exposure, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique