Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-10.610
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.610
Date de décision :
28 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LI
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 143 F-D
Pourvoi n° T 15-10.610
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U] [X], épouse [T]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 04 novembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [U] [X], épouse [T], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ile-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [X], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [1], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2013), que Mme [T] a assigné la société [1] devant un juge des référés pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert et, sur le fondement des articles 809, alinéa 2, subsidiairement 808 du code de procédure civile, l'allocation d'une provision pour frais d'instance ;
Attendu que Mme [T] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de provision pour frais de procès fondée sur l'article 808 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un différend autorise le juge des référés à prononcer, en cas d'urgence, une provision ad litem sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour débouter Mme [T] de sa demande fondée sur l'article 808 du code de procédure civile, « que concernant ses frais d'avocat, Mme [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale », sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'aide juridictionnelle couvrait ses frais de médecin conseil et d'assistance d'avocat durant l'expertise judiciaire, et ne justifiait pas la mesure sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas affirmé que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'accorder une provision ad litem si l'existence d'un différend et l'urgence étaient établies ;
Et attendu, d'autre part, que Mme [T] s'étant bornée à soutenir qu'elle n'était pas en mesure d'assumer le coût de l'assistance de son avocat et d'un médecin lors des opérations d'expertise, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme [T].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [T] de sa demande de provision pour frais de procès ;
AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, il appartient à Mme [T] d'établir l'urgence et l'existence d'un différent de nature à justifier le versement d'une provision ; que concernant ses frais d'avocat, Mme [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que par ailleurs, la seule existence du différend n'est pas de nature à justifier que les [1] soient condamnés à assurer le préfinancement d'une procédure en référé et d'une mesure d'expertise ayant pour objectif de permettre de parvenir à leur propre condamnation ; que dans ces conditions, la demande de provision doit être également rejetée en ce qu'elle est fondée sur l'article 808 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un différend autorise le juge des référés à prononcer, en cas d'urgence, une provision ad litem sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 808 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour débouter Mme [T] de sa demande fondée sur l'article 808 du code de procédure civile, « que concernant ses frais d'avocat, Mme [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale », sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'aide juridictionnelle couvrait ses frais de médecin conseil et d'assistance d'avocat durant l'expertise judiciaire, et ne justifiait pas la mesure sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile.
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