Cour de cassation, 02 mars 2016. 15-80.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-80.639
Date de décision :
2 mars 2016
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N° M 15-80.639 et N 15-80.640 F-D
N° 268
SL
2 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. [H] [Y],
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISÈRE, en date du 7 novembre 2014, qui, pour viols aggravés et séquestration, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 20 novembre 2014, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 308, 316, 328, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour a, par arrêt du 6 novembre 2014, prononcé l'après-midi, rejeté la demande de donner acte présentée par la défense concernant une manifestation d'opinion prohibée par le président survenue à l'audience du 6 novembre 2014 au matin au cours de l'interrogatoire de l'accusé ;
"aux motifs qu'une demande de donner acte au président de la cour d'assises a été déposée au cours de l'interrogatoire de l'accusé par le président sans qu'aucune interpellation du président signale la nature du document déposé ; qu'à la fin de l'interrogatoire par le président, la partie civile et l'avocat général, la parole a été donnée à Me [L] qui, seulement à ce moment, a fait état de ses conclusions de donner acte ; que sa demande ayant été rejetée, Me [L] a alors indiqué qu'il saisissait la cour de la demande de donner acte développée ci-dessus qui ne serait plaidée qu'à la reprise de l'audience à 15 heures 30, les copies de ses conclusions n'ayant pas été faites ; qu'un délai important s'est écoulé entre les propos dont il est demandé de donner acte et le soutien oral des conclusions à l'audience ; que, dès lors, la cour ne conserve pas le souvenir du fait invoqué ;
"1°) alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que la défense a déposé des conclusions de donner acte de la manifestation d'opinion prohibée du président à l'instant même où cette manifestation d'opinion est survenue c'est-à-dire pendant l'interrogatoire de l'accusé par ce magistrat en sorte que la cour ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, rejeter la demande de donner acte de l'accusé en prétextant qu'elle ne conservait pas le souvenir du fait invoqué ;
"2°) alors que, pour décider si elle est ou non mémorative d'un fait survenu à l'audience, la cour ne peut se référer qu'à deux moments utiles :
- le moment où est survenu le fait en cause,
- le moment où des conclusions ont été déposées devant elle pour constater ce fait ;
que selon les énonciations du procès-verbal des débats, le fait invoqué par la défense est survenu à l'audience du 6 novembre 2014 au matin pendant l'interrogatoire du président et le dépôt des conclusions de la défense sur le bureau de la cour invoquant ce fait a eu lieu à la même audience et qu'en se déclarant non mémorative pour la raison erronée que ces conclusions n'avaient été soutenues oralement par la défense qu'à l'audience de l'après-midi, la cour a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que la décision de la cour, qui fait grief à l'accusé et le prive du procès équitable auquel il a droit, n'aurait pu être motivée comme ci-dessus indiqué, si les débats avaient fait l'objet d'un enregistrement sonore ainsi que le prescrit l'article 308 du code de procédure pénale dont les dispositions sont substantielles aux droits de la défense" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que lors de l'audience du 6 novembre 2014, dans la matinée, tandis que le président procédait à l'interrogatoire de l'accusé, la défense a déposé et fait viser par le greffier des conclusions afin qu'il soit donné acte par le président de ce qu'il avait posé la question suivante : "Pourquoi avez-vous fait une déclaration fausse le 1er octobre 2008 ?" ; qu'avant la suspension d'audience, l'un des avocats de l'accusé a rappelé qu'il avait présenté une demande de donné-acte et qu'il attendait une réponse ; que le président a refusé de faire droit à cette demande ; que la défense a aussitôt déposé et fait viser de nouvelles conclusions afin qu'il soit donné acte par la cour de ce que les propos tenus par le président constituaient une manifestation d'opinion prohibée et portaient atteinte aux droits de la défense ; que l'un des avocats a fait savoir qu'il soutiendrait oralement cette demande dans l'après-midi afin de disposer du temps nécessaire pour photocopier les conclusions et les remettre aux autres parties ; que l'audience a été suspendue à 14 heures 05 ; qu'à la reprise de l'audience, à 15 heures 30, cet avocat a exposé son argumentation ; que, par arrêt incident, la cour a rejeté la demande de donné-acte au motif, notamment, qu'un "délai important" s'était écoulé entre le moment où les propos auraient été tenus par le président et la plaidoirie au soutien de la demande de donné-acte , et que la cour "ne conservait pas le souvenir du fait invoqué" ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que les propos auraient été tenus par le président le matin même, que l'avocat de l'accusé avait saisi la cour d'une demande de donné-acte avant la suspension et annoncé qu'il plaiderait dans l'après-midi, la cour n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Isère, en date du 7 novembre 2014, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 20 novembre 2014 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Hautes-Alpes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assisses de l'Isère et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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