Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX44
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00150 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YX44
N° de MINUTE : 24/01621
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [V], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 15 mai 2023 dont l’accusé de réception est revenu portant mention “pli avisé (le 19 mai 2023) et non réclamé”, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure Monsieur [Z] [R] de lui régler la somme de 4.770 euros correspondant à 4.714 euros de cotisations et contributions sociales et 56 euros de majorations dues pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 2ème et 3ème trimestres 2021 et régularisation 2021.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 7 décembre 2023, signifiée le 8 décembre 2023, pour le même montant, les mêmes causes et les mêmes périodes.
Par trois requêtes adressées le 23 décembre 2023, Monsieur [Z] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte en son entier montant.
Elle fait valoir que le compte de l’opposant a été radié en 2021.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avisé le 8 avril 2024 et portant mention “pli avisé et non réclamé”, Monsieur [Z] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 4.770 euros.
Monsieur [Z] [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avisé le 8 avril 2024 et portant mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, la jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 8 décembre 2023 par l’envoi d’un courrier le 23 décembre 2023 selon cachet de la poste.
L’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
-la date de son établissement, soit le 7 décembre 2023,
- la nature et la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations, de contributions sociales et de majorations de retard,
-les périodes de référence : 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème trimestres 2021 et régularisation 2021.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 15 mai 2023 qui vise les mêmes périodes.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Monsieur [R] n’ayant pas comparu à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les cotisations dues pour les périodes précitées et ne justifie pas s’être acquitté de ses cotisations.
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France le 7 décembre 2023, signifiée le 8 décembre 2023, à hauteur de 4.770 euros correspondant à 4.714 euros de cotisations et contributions sociales et 56 euros de majorations.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de Monsieur [Z] [R].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [R].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée par Monsieur [Z] [R] ;
Valide la contrainte n°0099351394 émise par le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France le 7 décembre 2023, signifiée le 8 décembre 2023, à l’encontre de Monsieur [Z] [R] à hauteur de 4.770 euros correspondant à 4.714 euros de cotisations et contributions sociales et 56 euros de majorations dues au titre des périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 2ème, 3ème trimestres 2021 et régularisation 2021 ;
Condamne Monsieur [Z] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de recouvrement ;
Condamne Monsieur [Z] [R] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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