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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-13.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.574

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeuant rue Archirêtre Noël à Montignac (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Joël Y..., demeurant Camping le Sedour à Riom-les-Montagne (Cantal), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... ne justifiait pas de l'origine des 20 000 francs qu'elle a versés comptant lors de l'achat du fonds de commerce, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, ni statuer par un motif hypothétique, qu'elle n'avait pu s'acquitter du versement de cette somme qu'en utilisant une partie des fonds versés avant le 25 janvier 1982 par M. Y... au compte-joint lui appartenant en propre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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