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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-26.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.857

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10063 F Pourvoi n° U 17-26.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme K... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Systra, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme J..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Systra ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté Mme X... de sa demande de voir prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai et de sa demande de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L. 1153-3 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou les avoir relatés. Dès lors, Mme X... doit démontrer que la rupture de la période d'essai le 16 octobre 2013 est la conséquence de la dénonciation des faits imputables à M. A... et sans lien avec la qualité de son travail. Le courrier de Mme B..., directrice des ressources humaines dont le contenu n'est pas discuté par Mme X..., indique que la lettre de rupture de sa période d'essai du 16 octobre 2013 avait été précédée le même jour d'une proposition de renouvellement de cette période, remise en main propre que l'intimée a refusé de signer. Cette proposition de renouvellement démontre que l'employeur conservait des interrogations sur les compétences professionnelles de Mme X..., qu'il lui laissait la possibilité de lever à l'occasion de la prolongation de la période d'essai. Il est en effet établi par un sms de M. C..., N+2 de Mme X... dont elle a eu copie, adressé au service RH que dès juillet 2013, avant la dénonciation des faits de harcèlement, avait été envisagée la rupture de la période d'essai de cette dernière, à raison de la qualité de son travail sur un film relatif à la gare de la Mecque et de ses relations difficiles avec M. D... responsable des projets 3D, avec lequel elle devait donc nécessairement travailler ; que son responsable directe M. E... avait considéré qu'il existait cependant une possibilité de temporiser. Mme X... impute la mauvaise qualité du film à M. D.... Les échanges de sms entre eux des 3 et 4 juillet 2013, confirment qu'ils ont travaillé ensemble sur le film suite à des difficultés de paramétrages, Mme X... devant assurer les rendus comme le montre les sms du 4 juillet. Or, les échanges intervenus entre le 5 juillet entre M. F..., M. E... et M. G... (directeur du département gares stations urbanisme) montrent que la vidéo n'était pas présentable en l'état au client et que de ce fait, le film avait été recalculé par M. D..., alors en arrêt de travail, avec l'aide d'une ressource extérieure. Les mails de M. D..., attestent de réactions vives de Mme X... suite aux critiques émises sur son travail, comportement confirmé par son supérieur direct M. E... lors de son audition le 16 octobre par Mme H.... Les difficultés de Mme X... et M. D... chef de projet en poste depuis 2008, à travailler ensemble, sont également confirmées par M. I.... Contrairement à ce que prétend Mme X..., ces éléments démontrent bien l'existence de difficultés relatives à la qualité de son travail et à son comportement vis à vis d'autres salariés, qui de par leur fonction au sein de l'équipe devaient porter une appréciation éventuellement critique sur son travail, difficultés en lien avec les actes de harcèlement dont elle a fait part. Ils justifient donc la proposition de prolongation de la période d'essai, qui, à défaut d'acceptation par la salariée en temps utile compte tenu de l'échéance de cette période a conduit à la rupture par la société. En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le lien entre la dénonciation de fait de harcèlement et la rupture de la période d'essai n'est pas établi. Le jugement sera réformé de ce chef et Mme X... déboutée de sa demande d'annulation de la décision de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive » ; 1°) ALORS QUE la rupture de la période d'essai prononcée par l'employeur pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel est nulle ; qu'en se bornant à constater, pour écarter tout lien de causalité entre la rupture de la période d'essai de Mme X... survenue le 16 octobre 2013 et la dénonciation par cette dernière le 10 octobre précédant des faits de harcèlements sexuels dont elle a constaté qu'ils était matériellement établis, l'existence de difficultés professionnelles antérieures remontant à juillet 2013, lesquelles auraient pu donner lieu à une rupture de la période d'essai à cette époque, la cour, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'absence de lien entre la dénonciation des faits de harcèlement sexuel et la rupture concomitante de la période d'essai en octobre 2013, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 et L. 1153-3 du code du travail. 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à titre de justification de l'absence de difficultés professionnelles susceptible de justifier la rupture de sa période d'essai, Mme X... a produit aux débats un mail du 4 octobre 2013 aux termes duquel M. E..., responsable hiérarchique de Mme X... écrivait à la DRH que celle-ci donnait toute satisfaction dans son travail et que son salaire pouvait être réévalué ; qu'en écartant tout lien de causalité entre la rupture de la période d'essai de Mme X... survenue le 16 octobre 2013 et la dénonciation par cette dernière le 10 octobre précédant des faits de harcèlements sexuels dont elle a constaté qu'ils était matériellement établis sans s'expliquer sur cet élément de preuve déterminant dont il se déduisait que l'employeur était entièrement satisfait du travail de Mme X... le 4 octobre 2013 au point d'envisager de l'augmenter, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ALORS QU' à tout le moins, en se bornant à relever l'existence de difficultés professionnelles rencontrées par Mme X... en juillet 2013 qui seraient susceptibles d'avoir justifié la proposition de renouvellement de sa période d'essai sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par Mme X..., si la chronologie postérieure des faits ne faisait pas échec à cette thèse, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 et L. 1153-3 du code du travail. 4°) ALORS QUE l'exercice du droit de rompre discrétionnairement un contrat de travail avant l'expiration de la période d'essai peut dégénérer en abus quand l'employeur utilise ce droit à des fins étrangères à l'évaluation des compétences du salarié et que les circonstances de la rupture révèlent qu'il a agi avec une légèreté blâmable ; qu'en constatant, pour écarter tout abus de la part de l'employeur, que la lettre de rupture de la période d'essai en date du 16 octobre 2013, soit le dernier jour de l'expiration de celle-ci, avait été précédée le même jour d'une proposition de renouvellement de cette période, remise en main propre que Mme X... a refusé de signer, pour en déduire que c'est cette proposition de prolongation de la période d'essai qui, à défaut d'acceptation par la salariée en temps utile compte tenu de l'échéance de cette période, a conduit à sa rupture par la société, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait la légèreté blâmable de l'employeur qui a proposé à Mme X..., le dernier jour de l'expiration de sa période d'essai, de prolonger cette période avant de la rompre sans lui laisser aucunement le temps de la réflexion, la cour a violé les articles L. 1221-20 et L. 1221-21 du code du travail et 1382 du code civil.

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Cour de cassation 2019-01-23 | Jurisprudence Berlioz