Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1710/23
N° RG 21/01890 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5XD
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
30 Septembre 2021
(RG F 20/00179 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHARPENTES INDUSTRIELLES DU HAINAUT (CIH)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 2008, la société Charpentes industrielles du Hainaut (la société) a engagé Monsieur [S] [Z], en qualité de monteur chantier, au coefficient 255.
Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2121.42 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie [Localité 5]-[Localité 4].
Le contrat de travail de Monsieur [Z] a été suspendu à compter du 3 septembre 2018 pour différents arrêts travail successifs jusqu'au 24 octobre 2019.
Lors de la visite de reprise du 19 novembre 2019, laquelle faisait suite à une pré-visite du 24 septembre 2019 à l'initiative du salarié, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Z] inapte au poste actuel et a donné les précisions suivantes :
'Capacités restantes : un poste ne nécessitant pas de port de charges lourdes de plus de 8 kgs. Pas de flexion prolongée du tronc (supérieure à 30 mn/tâche). Pas de station debout prolongée supérieur à 1h/tâche). Idéalement alterner les positions debout/assis. Doit effectuer un bilan de compétences pour une éventuelle reconversion en cas d'échec de reclassement dans l'entreprise.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2019, Monsieur [Z] a été convoqué pour le 10 décembre 2019, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 27 avril 2020, la société a notifié à Monsieur [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] était justifié, a débouté ce dernier de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
- 400 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens
Monsieur [Z] a fait appel de ce jugement par déclaration du 29 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Z] demande l'infirmation du jugement, hormis en ce qui concerne la condamnation de la société à lui payer 2000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Il forme les demandes suivantes :
- s'agissant de l'exécution du contrat de travail, qu'il soit ordonné à la société de produire les justificatifs de la retenue sur salaire opérée sur les fiches de paye du mois de décembre 2019 et février 2020, à défaut qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 979,90 euros en restitution des sommes indûment retenues
- s'agissant de la rupture du contrat de travail, que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 4242,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés
- 25 457,04 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 12 728,52 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au non-respect des recommandations de formation
- s'agissant de l'indemnité pour frais de procédure, que la société soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de la première instance et la somme de 3500 euros en cause d'appel
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] les sommes de 2000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et 400 euros de frais de procédure ainsi qu'aux dépens, sollicitant le rejet des réclamations de ces chefs, et l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, sollicitant subsidiairement la réduction des montants sollicités en de plus justes et raisonnables proportions et en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] à lui payer 3500 euros de frais de procédure et ainsi qu'aux dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Il résulte des articles L 1226-2 et L1226-10 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient (...), que cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, que le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Il appartient aux juges du fond de vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en procédant à une recherche, loyale et sérieuse, de reclassement avant de procéder au licenciement du salarié. L'employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire, étant précisé qu'il est tenu compte de la taille de la structure de l'entreprise.
Monsieur [Z] forme différents reproches à l'encontre de l'employeur :
- l'avoir convoqué à un entretien préalable au licenciement avant de lui proposer des postes de reclassement dont il a reçu une proposition écrite 16 jours après l'entretien, sans fiche de poste
- ne pas avoir vérifié la compatibilité de ces postes avec son état de santé auprès du médecin du travail
- lui avoir proposé des postes d'un niveau de qualification et de salaire inférieurs impliquant une modification de son contrat de travail
- ne pas avoir organisé un bilan de compétence, tel qu'envisagé par le médecin du travail, pour permettre son reclassement en cas d'échec du reclassement dans l'entreprise.
Par courrier du 19 décembre 2019, la société a proposé un poste de reclassement à Monsieur [Z] en atelier, précisant qu'elle suivait les indications de la médecine du travail :
- perceur (perceuse magnétique) au salaire brut mensuel de 1631,97 euros
- soudeur au salaire brut mensuel de 1743,83 euros.
Par courrier du 26 décembre 2019, daté du jour même de la réception du courrier du 19 décembre 2019, Monsieur [Z] a refusé les deux postes de reclassement proposés qu'il estimait inadaptés à ses compétences et à ses aspirations professionnelles, mais également d'un salaire inférieur.
La société produit un extrait du registre du personnel qui montre qu'elle employait 10 salariés, dont Monsieur [S] [Z], et que l'effectif était composé d'un gérant, d'une secrétaire administrative, de deux préparateurs atelier, d'un chef de chantier, d'un chef d'atelier d'un monteur au plan, d'un soudeur et de deux monteurs chantier.
La cour de cassation a jugé que les offres de reclassement peuvent être présentées lors de l'entretien préalable au licenciement (Soc 22 sept. 2016, n° 15-15.966)
En l'espèce, dans son courrier de refus, Monsieur [Z] indique que l'employeur lui avait proposé oralement les deux postes de reclassement lors de l'entretien préalable au licenciement, de sorte qu'il ne peut lui reprocher d'avoir tardé à les lui présenter.
Par ailleurs, dans le cadre de son obligation de sécurité, il appartient à l'employeur de s'assurer que le poste de reclassement du salarié est conforme aux préconisations du médecin du travail.
En l'espèce, la célérité de la réponse de Monsieur [Z] quant à la nature et le salaire des postes refusés est telle qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris ensuite l'attache du médecin du travail pour en vérifier la compatibilité avec son état de santé.
Enfin, le bilan de compétences a été préconisé en cas d'échec de reclassement dans l'entreprise. Dès lors, il ne s'agit pas d'une formation visant à l'adaptation du salarié à un poste de reclassement au sein de l'entreprise, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir financé un tel bilan de compétence.
Dans ces circonstances et en considération de la taille de la société qui employait moins de onze salariés, l'employeur, qui a présenté deux propositions de poste différentes tenant compte, dans la mesure du possible, des préconisations du médecin du travail, a satisfait à son obligation de reclassement en procédant à une recherche, loyale et sérieuse, de reclassement avant de procéder au licenciement du salarié.
Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [Z] est justifié.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte des dispositions des articles L 1226-4 et L 1226-11 du code du travail, que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L'avis d'inaptitude est daté du 19 novembre 2019, la reprise du paiement du salaire devait être effective à compter du 19 décembre 2019. Il apparaît que la société a régularisé le paiement du salaire dû à compter du 19 décembre 2019 sur le bulletin de paie du mois de février 2020.
Monsieur [Z] s'est trouvé indûment privé de toute rémunération sur cette période et il justifie par la production de l'attestation de son père avoir dû solliciter ses parents pour subvenir aux besoins de sa famille.
Ce manquement de l'employeur dans l'exécution loyale du contrat de travail lui a causé un préjudice que le conseil a justement évalué à la somme de 2000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Monsieur [Z] sollicite, par ailleurs, qu'il soit ordonné à l'employeur de produire les justificatifs des retenues sur salaire opérées sur les feuilles de paie de décembre 2019 et de février 2020 pour les montants de 440,28 euros et 539,62 euros, à défaut que ces sommes lui soient payées.
Sur les deux bulletins de paie produits, il est indiqué que ces sommes ont été déduites du salaire à payer en raison d'un 'trop-perçu'.
La société ne produit aucune pièce pour justifier de ce trop-perçu et indique de manière sibylline que le conseil de prud'hommes a simplement et justement rappelé dans son jugement que la retenue opérée émanait d'un ordre de l'administration fiscale et qu'ainsi, les difficultés liées à la retenue à la source doivent être réglées non pas avec l'entreprise mais avec les impôts.
Pour autant, la notion de trop-perçu n'évoque nullement un avis à tiers détenteur ou une saisie sur rémunération.
Dès lors, faute de justification des motifs de la diminution de la rémunération de Monsieur [Z] en décembre 2019 et en février 2020, la société sera condamnée à lui payer la somme de 979,90 euros, à titre de rappel de salaire, ce qui rend sans objet la demande de production des justificatifs.
Le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [Z] la somme de 1600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [S] [Z] est justifié et débouté Monsieur [S] [Z] de ses demandes indemnitaires à ce titre
- condamné la société Charpentes industrielles du Hainaut à payer à Monsieur [S] [Z] les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Charpentes industrielles du Hainaut à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 979,90 euros à titre de rappel de salaire pour les sommes indûment retenues en décembre 2019 et février 2020,
Précise que ces sommes s'entendent, déduction à faire des éventuelles cotisations applicables,
Condamne la société Charpentes industrielles du Hainaut aux dépens d'appel,
Condamne la société Charpentes industrielles du Hainaut à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE