Cour d'appel, 04 février 2008. 06/03393
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/03393
Date de décision :
4 février 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
Madame LE PROCUREUR GENERAL
04 / 02 / 2008
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2008
No :
No RG : 06 / 03393
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 16 Novembre 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S. C. I. SAINT VICTOR
agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
17 rue Louis Chereau
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ARCOLE-NAIL CHAS & ASSOCIES CABINET ARCOLE, du barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ :
Maître Gilles X...
...
41800 MONTOIRE SUR LE LOIR
représenté par la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude-Pierre CHAUVEAU, du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 20 Décembre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 octobre 2007
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUE AU MINISTÈRE PUBLIC LE 17 avril 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 10 DÉCEMBRE 2007, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats,
Mademoiselle Nathalie MAGNIER, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 04 FÉVRIER 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Suivant acte reçu par Maître Gilles X..., notaire à MONTOIRE SUR LE LOIR, en date du 6 septembre 1991, la S. C. I. SAINT VICTOR a donné à bail à la société ALUSUISSE des locaux industriels et commerciaux sis dans la zone industrielle de LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR (Loir-et-Cher).
Le bail a été renouvelé par acte reçu par le même notaire en date du 28 juillet 2000.
Il y était notamment stipulé :
" Dans le cas où le bail serait résilié judiciairement ou pour toute autre cause de fait du locataire, au cours des six premières années, le locataire s'engage expressément à verser au bailleur une indemnité de 50. 000 francs par année restant à courir jusqu'à la sixième année en raison de l'extension réalisée par le bailleur à la demande expresse du locataire pour l'exploitation de son activité dans les locaux, sans que la présente clause ne remette en cause la durée fixée du bail en tête des présentes. Il est précisé que pour toute année commencée, l'indemnité annuelle ci-dessus sera due en entier. Cette indemnité est exclusive de toutes autres indemnités à quelque titre que ce soit ".
Le locataire a résilié le bail par acte extrajudiciaire du 31 août 2000 avec effet au 28 février 2001.
Un litige est alors survenu entre la S. C. I. SAINT VICTOR et sa locataire, au terme duquel le tribunal de grande instance de BLOIS, par jugement en date du 16 mai 2002, confirmé par un arrêt de la cour de ce siège en date du 23 octobre 2003 et aujourd'hui irrévocable, a considéré, à la lecture de la clause ci-dessus énoncée, que la S. C. I. SAINT VICTOR ne pouvait prétendre à aucune autre indemnité que celle convenue à l'acte.
Le tribunal a, en conséquence, alloué à la S. C. I. SAINT VICTOR la somme de 300. 000 francs (50. 000 X 6).
Reprochant alors à Maître Gilles X... d'avoir rédigé la clause, sans attirer son attention sur le fait qu'elle lui interdirait de cumuler l'indemnité contractuelle avec les loyers restant à courir, alors que telle était la commune intention des parties, la S. C. I. SAINT VICTOR l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BLOIS en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 16 novembre 2006, le tribunal a jugé que Maître Gilles X... avait commis une faute en manquant à son devoir de conseil envers la S. C. I. SAINT VICTOR, mais que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un préjudice.
Il l'a en conséquence déboutée de ses demandes et a partagé les dépens par moitié.
La S. C. I. SAINT VICTOR a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2006.
Elle a expliqué qu'elle avait souhaité que l'acte fût rédigé en ce sens qu'elle aurait perçu au minimum trois années de loyer et une indemnité de 50. 000 francs par année restant à courir jusqu'à la sixième année du bail, en cas de résiliation anticipée de celui-ci par le locataire, et que Maître Gilles X... l'avait assurée que tel était le sens de ce qu'il avait rédigé.
Elle a encore précisé que la dernière phrase de la clause litigieuse, qui avait eu une influence déterminante sur l'issue du litige qui l'avait opposée au locataire, avait été ajoutée sans son accord et sans que Maître Gilles X... ait attiré son attention sur les conséquences qui pourraient en résulter.
Elle a conclu en conséquence à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la faute du notaire.
Elle lui a reproché en revanche de ne pas avoir admis l'existence de son préjudice, alors que, sans la faute du notaire, elle aurait pu prétendre à l'équivalent du montant des loyers restant à courir, ainsi qu'éviter les frais de la procédure engagée à l'encontre du locataire sur les conseils erronés de Maître Gilles X....
Elle a sollicité en conséquence une somme d e211. 891, 48 euros, ou subsidiairement de 166. 156, 77 euros, pour tenir compte de l'indemnité contractuelle versée par le locataire, outre 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Maître Gilles X... a fait valoir, à titre liminaire, que sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, ainsi qu'il était demandé par la S. C. I. SAINT VICTOR et avait été jugé par le tribunal.
Sur le fond, il a considéré qu'il n'avait commis aucune faute, n'ayant fait que retranscrire une disposition demandée par le locataire et acceptée par le bailleur, après transmission à chacun d'eux d'un projet d'acte pour observations.
Il a soutenu que, de toute manière, la S. C. I. SAINT VICTOR n'avait subi aucun préjudice, ayant reloué très rapidement les locaux à un prix supérieur à celui figurant au bail du 28 janvier 2000.
Il a conclu en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté la S. C. I. SAINT VICTOR de ses demandes.
Il a sollicité, à titre reconventionnel, une somme de un euro en réparation de son préjudice moral, outre 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que s'il est exact que la responsabilité de Maître Gilles X... ne peut pas être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, mais doit l'être sur celui de l'article 1382 du Code civil, il n'y a aucune conséquence à en tirer quant à la recevabilité de l'action, dès lors qu'il appartient à la cour, en application des dispositions de l'article 12 aliéna 1er du Nouveau code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que la S. C. I. SAINT VICTOR reproche à Maître Gilles X... d'avoir ajouté à la clause énoncée plus haut et dont les parties avaient convenu, la dernière phrase (" cette indemnité est exclusive de toutes autres indemnités à quelque titre que ce soit "), et ce, sans son accord et sans attirer son attention sur les conséquences qui en découleraient, alors qu'elle entendait, en cas de résiliation du bail du fait du locataire, percevoir cette indemnité en sus des loyers restant à courir jusqu'à l'expiration de la période triennale en cours ;
Attendu que, contrairement à ce que prétend la S. C. I. SAINT VICTOR, le locataire n'a jamais accepté, aux termes du protocole non daté dont elle se prévaut, de lui payer les loyers restant à courir, en sus de l'indemnité contractuelle, et qu'au contraire, il résulte du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de celui-ci du 29 juin 2000 qu'il entendait que cette indemnité fût exclusive de toutes autres ;
Que le projet d'acte comprenant la phrase litigieuse a été adressé, le 7 juillet 2000, par Maître Gilles X... à la S. C. I. SAINT VICTOR pour observations ;
Que la phrase finale de la clause était d'une parfaite clarté et ne nécessitait pas, de la part du notaire, des explications particulières, dès lors que la S. C. I. SAINT VICTOR était, à sa lecture, à même de comprendre qu'elle ne pourrait rien réclamer d'autre que l'indemnité contractuelle ;
Que la S. C. I. SAINT VICTOR n'a formulé aucune observation et a signé le bail, ce qui implique qu'elle acceptait la clause telle que rédigée ;
Qu'elle n'est donc pas admise à soutenir qu'elle aurait été induite en erreur par la faute du notaire ;
Qu'enfin, il est indifférent que, par ses courriers postérieurs à la signature du bail, Maître Gilles X... ait soutenu l'argumentation inopérante que la S. C. I. SAINT VICTOR développait dans l'instance qu'elle avait engagée à l'encontre de son locataire ;
Qu'il convient, en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de dire que Maître Gilles X... n'a commis aucune faute et de débouter la S. C. I. SAINT VICTOR de ses demandes ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande en dommages et intérêts, Maître Gilles X... ne caractérise pas l'abus qu'aurait commis la S. C. I. SAINT VICTOR en l'assignant en justice, d'autant que le premier juge avait fait droit partiellement aux prétentions de celle-ci ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande ;
Attendu qu'en revanche, la S. C. I. SAINT VICTOR qui succombe, lui paiera une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à NOUVEAU,
DIT que Maître Gilles X... n'a pas commis de faute.
DÉBOUTE la S. C. I. SAINT VICTOR de l'ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE Maître Gilles X... de sa demande en dommages et intérêts.
CONDAMNE la S. C. I. SAINT VICTOR à lui payer à la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, et ACCORDE à la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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